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25/04/2024 | FRANCE | N°22400333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 avril 2024, 22400333


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 25 avril 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 333 F-D


Pourvoi n° F 22-15.135








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024


L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 avril 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 333 F-D

Pourvoi n° F 22-15.135

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-15.135 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 février 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a adressé à la société [3] (la cotisante) une lettre d'observations, suivie d'une mise en demeure.

2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement portant sur la réduction générale des cotisations sur les bas salaires, alors « qu'aux termes des articles D. 241-7, I, 8° et D. 242-7, II, 4° du code de la sécurité sociale, relatifs au calcul de la réduction de l'assiette des cotisations dite réduction « Fillon », dans leur version applicable au titre de l'année 2012, pour les salariés entrant dans le champ de la mensualisation qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant ou de la valeur du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, « hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence » ; qu'en application de ces textes, les indemnités compensatrices de congés payés, dont le montant n'est pas proratisé pour tenir compte de l'absence du salarié mais calculé en fonction de l'ensemble de la période travaillée, ne doivent donc pas être prises en compte dans la détermination de ce rapport pour le calcul de la réduction Fillon ; qu'en l'espèce, conformément à cette solution et à ce que soutenait l'URSSAF Rhône-Alpes dans ses écritures d'appel (p.8 et svtes), la cour d'appel a écarté les différents moyens soulevés par la société [3] aux fins d'annulation du redressement opéré à son encontre au titre de l'année 2012 du chef de la réduction Fillon pour avoir inclus les indemnités de congés payés dans le calcul de la correction du SMIC pour les salariés entrant ou sortant de l'entreprise en cours d'année et tirés, notamment, de ce que ce n'aurait été qu'à l'occasion de la publication de la circulaire n° SS 2015-99 du 1er janvier 2015 que l'Administration aurait expressément précisé que n'étaient pas prises en compte dans ce calcul les indemnités de congés payés et de ce que cette société aurait été fondée à se prévaloir d'un courrier envoyé par l'URSSAF du Jura à son éditeur du logiciel paie le 16 janvier 2012 selon lequel la question de la prise en compte des indemnités de congés payés pour effectuer ce calcul avait été posée au ministère ; qu'en confirmant néanmoins le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé le chef de redressement relatif à la réduction Fillon opéré par l'URSSAF Rhône-Alpes à l'encontre de la société [3] au titre de l'année 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles D. 241-7, I, 8° et D. 242-7, II, 4° du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 241-13, III, D. 241-7, I, 8° et D. 242-7, II, 4° du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :

4. Il résulte du premier de ces textes que le coefficient de réduction qu'il prévoit est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail, augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.

5. Selon les deuxième et troisième de ces textes, pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance, correspondant au mois où a lieu l'absence, est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence.

6. Il en résulte que la valeur du salaire minimum de croissance, retenue pour le mois où le salarié entre ou sort de l'entreprise, est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée par l'employeur ce mois et celle qui aurait été versée si le salarié n'avait pas été absent, après déduction, pour la détermination de ces deux salaires, des éléments de rémunération dont le montant n'est pas proratisé pour tenir compte de l'absence, de sorte que ne doivent pas être prises en compte dans ce rapport l'indemnité compensatrice de congés payés, versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail.

7. L'arrêt, après avoir fait ressortir que la cotisante avait, pour l'année 2012, pris en compte dans ce calcul les indemnités compensatrices de congés payés, confirme le jugement en ce qu'il annule ce chef de redressement.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le chef de redressement portant sur la réduction générale de cotisations sur les bas salaires, dite « réduction Fillon », d'un montant principal de 21 647 euros, l'arrêt rendu le 17 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400333
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 avr. 2024, pourvoi n°22400333


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400333
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