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24/04/2024 | FRANCE | N°C2400639

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2024, C2400639


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° J 24-80.673 F-D


N° 00639




RB5
24 AVRIL 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 AVRIL 2024






M. [W] [J] a fo

rmé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 12 janvier 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 24-80.673 F-D

N° 00639

RB5
24 AVRIL 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 AVRIL 2024

M. [W] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 12 janvier 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [W] [J], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [W] [J] a été mis en examen du chef de viol et placé en détention provisoire le 5 juillet 2022.

3. Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette détention.

4. M. [J] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire, alors :

« 1°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable ; que M. [J] faisait valoir dans ses écritures que les dysfonctionnements d'un cabinet d'instruction ne sauraient préjudicier au mis en examen détenu provisoirement (page 9) ; qu'en jugeant raisonnable le délai de la détention provisoire de M. [J] au motif qu'il n'y aurait pas eu de retard majeur entre la mise en examen de M. [J] et la date à laquelle les actes d'investigations ont été ordonnés, tout en constatant qu'il avait été mis en examen le 5 juillet 2022, que le 1er septembre 2022, un nouveau magistrat instructeur avait été désigné dans le dossier, que ce dernier avait rédigé une note datée du 16 mai 2023 exposant qu'il avait constaté que les expertises psychologiques et psychiatriques obligatoires en matière criminelle n'avaient toujours pas été ordonnées, que la victime n'avait pas non plus fait l'objet de mesures d'expertise, et que la commission rogatoire délivrée le 22 novembre 2022 n'avait été attribuée qu'en avril 2023, puis que le 4 septembre 2023, un nouveau magistrat instructeur avait été désigné et que le 21 décembre 2023 la commission rogatoire avait été retournée (arrêt attaqué, p. 14 § 3), la chambre de l'instruction, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles 5, § 3, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 144-1, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable ; que M. [J] faisait valoir dans ses écritures qu'il n'avait toujours pas été interrogé sur le fond du dossier depuis son placement en détention provisoire le 5 juillet 2022, soit il y a plus de dix-huit mois, que les dysfonctionnements de l'institution judiciaire (commission rogatoire qui n'avait pas été adressée, expertises qui n'avaient pas été ordonnées, changement de magistrat instructeur à deux reprises en l'espace d'un an) ne pouvaient lui être opposés pour justifier de ce délai de comparution ; qu'en se bornant à relever qu'il n'y avait pas eu de retard majeur entre la mise en examen de M. [J] et la date à laquelle les actes d'investigation avaient été ordonnés, que M. [J] n'avait pas demandé à être entendu par le magistrat instructeur et que les délais de la procédure n'étaient pas disproportionnés par rapport à la nature des faits reprochés et à la peine encourue, sans mieux caractériser les éléments concrets ressortant de la procédure qui auraient pu expliquer, au regard des exigences conventionnelles, que l'exposant n'ait toujours pas comparu devant le magistrat instructeur pour un premier interrogatoire au fond depuis son placement en détention provisoire depuis plus d'un an et demi et justifier la durée de sa détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 5, § 3, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 144-1, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire, l'arrêt attaqué indique notamment que M. [J] a été mis en examen le 5 juillet 2022, qu'un nouveau magistrat instructeur a été désigné dans ce dossier le 1er septembre 2022, que la commission rogatoire délivrée en novembre 2022 n'a été attribuée qu'en avril 2023, que le magistrat instructeur a auditionné la partie civile le 1er juin 2023, que le 4 septembre 2023 un nouveau magistrat instructeur a été nommé et que la commission rogatoire a été retournée le 21 décembre 2023.

8. Les juges relèvent que si le mis en examen n'a pas été entendu depuis son placement en détention provisoire, il n'y a pas eu de retard majeur entre la mise en examen et la date à laquelle les investigations ont été ordonnées.

9. Ils constatent également que M. [J] n'a pas demandé à être entendu et que le juge d'instruction a privilégié l'audition de la partie civile dès lors que les expertises de personnalité et les pièces d'exécution de la commission rogatoire n'avaient pas été retournées.

10. Ils ajoutent qu'aucun élément de procédure ne permettait au juge de présager que, en cas de recueil des déclarations du mis en examen, celles-ci seraient différentes de celles effectuées en garde à vue.

11. Ils retiennent encore que le retour de la commission rogatoire ayant eu lieu en décembre 2023, l'interrogatoire de M. [J] a été fixé sans retard, puisqu'en janvier 2024, et que l'information est par ailleurs quasiment achevée, toutes les investigations ayant été accomplies à l'exception de cet interrogatoire et, si elle s'avère nécessaire, d'une confrontation avec la partie civile.

12. S'agissant des investigations menées, ils rappellent, dans la description du déroulé de l'information, que, dans le cadre de la commission rogatoire, plusieurs jeunes femmes ayant fréquenté le mis en cause ont été entendues ainsi que de nombreux proches de la victime et des membres du service éducatif qui la prenaient en charge. L'expertise psychiatrique et l'expertise psychologique du mis en examen ont également été réalisées.

13. Ils en concluent que les délais de la procédure ne sont pas disproportionnés au regard de la nature des faits reprochés.

14. En se déterminant ainsi, par des motifs dénués d'insuffisance, tirés de son appréciation souveraine, et sans justifier le délai de la procédure par les dysfonctionnements intervenus, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

15. Ainsi, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400639
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 12 janvier 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2024, pourvoi n°C2400639


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400639
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