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24/04/2024 | FRANCE | N°C2400636

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2024, C2400636


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° F 24-80.624 F-D


N° 00636




RB5
24 AVRIL 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 AVRIL 2024






M. [C] [O] a fo

rmé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 17 janvier 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 24-80.624 F-D

N° 00636

RB5
24 AVRIL 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 AVRIL 2024

M. [C] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 17 janvier 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [C] [O], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 24 janvier 2022, M. [C] [O] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.

3. Par ordonnance du 20 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a saisi la chambre de l'instruction aux fins de voir ordonner la prolongation des effets du mandat de dépôt de M. [O] pour une durée de quatre mois.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [O] pour une durée de quatre mois, alors :

« 1°/ que la chambre de l'instruction ne peut, en matière correctionnelle, prolonger à titre exceptionnel la détention provisoire au-delà d'une durée de deux ans que si les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité ; qu'en se contentant de relever, pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [O], que sa mise en liberté causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité qui tiendrait au risque de recommencement de tensions dans les cités où s'est déroulé le trafic, sans autrement s'expliquer sur ces tensions et sur l'incidence d'une remise en liberté de M. [O] sur celles-ci, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 145-1 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en se retenant encore, au titre du risque d'une particulière gravité pour la sécurité des personnes et des biens, sur le risque de concertation, qui n'est pas de ceux justifiant la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 145-1 d code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

5. Pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [O], l'arrêt attaqué retient la nécessité d'éviter les risques de concertation frauduleuse, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice et de mettre fin à l'infraction ou d'en prévenir le renouvellement.

6. Les juges relèvent ensuite qu'au vu du contexte, la mise en liberté de M. [O] causerait, pour la sécurité des personnes et des biens, un risque d'une particulière gravité, notamment de réactivation des tensions dans les cités où s'est déroulé ce trafic important et lucratif dans lequel M. [O] tient une place importante, de sorte qu'il est justifié que soit prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée de quatre mois, sa détention provisoire.

7. Ils concluent que, dans ce contexte, le risque pour la sécurité des personnes et des biens est d'autant plus prégnant que de récentes interpellations sur mandats d'arrêt ont eu lieu et que les personnes mises en examen concernées n'ont pas encore été entendues.

8. En se déterminant ainsi, par des énonciations de droit et de fait qui satisfont aux exigences des articles 143-1 et suivants, 145-1, alinéa 3, et 145-3 du code de procédure pénale, et qui, notamment, caractérisent, de manière distincte le risque d'une particulière gravité que causerait, pour la sécurité des personnes et des biens, la mise en liberté de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

9. Ainsi, le moyen doit être écarté.

10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400636
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 17 janvier 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2024, pourvoi n°C2400636


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400636
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