LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 avril 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 206 F-D
Pourvoi n° F 23-11.597
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 AVRIL 2024
La société L'Oréal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-11.597 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, société européenne, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société L'Oréal, de la SCP Spinosi, avocat de la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton et de M. [D], et l'avis de Mme Texier, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mme Texier, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2023) rendu en référé, le 1er février 2001, M. [D] a été engagé au sein du groupe L'Oréal, où il exerçait les fonctions de président Amérique du Nord et CEO de L'Oréal USA.
2. Son contrat de travail et l'avenant à celui-ci du 27 novembre 2019 stipulaient une clause de non-concurrence aux termes de laquelle « [V] [D] s'engage à ne pas entrer au service d'une entreprise étudiant, fabriquant ou vendant des produits identiques ou similaires à ceux étudiés, fabriqués ou vendus par la Société, c'est-à-dire des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle ou leurs composants. [...] [V] [D] s'interdit plus généralement de s'intéresser, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, y compris, notamment, en conseil ou en capital (sauf opérations boursières courantes), à une activité de ce genre, existante ou en cours de création. »
3. Le 12 décembre 2022, M. [D] a démissionné de son emploi avant d'être engagé par la société holding LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (la société LVMH) pour être en charge de la division Hospitality Excellence, correspondant à la branche hôtellerie de luxe du groupe LVMH.
4. Le 7 juin 2022, la société L'Oréal a assigné la société LVMH afin qu'il soit enjoint à cette dernière de suspendre toute relation contractuelle avec M. [D] à compter du lendemain de la signification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'au 28 février 2023.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. La société L'Oréal fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur sa demande de suspension sous astreinte de toute relation contractuelle entre la société LVMH et M. [D], alors « que la clause de non-concurrence interdit au dirigeant salarié de s'intéresser directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, à une activité d'étude, de fabrication ou de vente de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle ou de leurs composants ; qu'une telle clause interdit au dirigeant d'être salarié de la holding d'un groupe concurrent qui a une activité dans le domaine des parfums et cosmétiques, et a fortiori d'être membre de son comité exécutif ; qu'en refusant de constater l'existence du trouble manifestement illicite résultant de la méconnaissance de la clause de non-concurrence, au motif inopérant et erroné que la holding qui employait M. [V] [D] n'avait pas d'activité opérationnelle et qu'il n'était pas possible de savoir si le comité exécutif est purement consultatif ou véritablement opérationnel, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Ayant retenu que l'analyse de la société L'Oréal selon laquelle la clause de non-concurrence couvrirait l'ensemble des activités du groupe LVMH ne ressort pas expressément de cette clause et nécessiterait qu'il soit procédé à une interprétation de celle-ci selon la commune intention des parties au jour de la signature du contrat de travail puis lors de son avenant et que la participation de M. [D] au comité exécutif de la société LVMH n'est pas expressément prévue par la clause de non-concurrence, la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, que la violation alléguée de la clause de non-concurrence ne revêtait pas le caractère d'évidence requis en matière de référé.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Oréal aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Oréal et la condamne à payer à la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton et à M. [D] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.