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24/04/2024 | FRANCE | N°12410248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 avril 2024, 12410248


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 avril 2024








Rejet non spécialement motivé




Mme CHAMPALAUNE, président






Décision n° 10248 F-D


Pourvoi n° C 23-12.560






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________

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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024


Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-12.560 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'app...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 avril 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10248 F-D

Pourvoi n° C 23-12.560

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024

Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-12.560 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupe Ahnac, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Groupe Ahnac, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12410248
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 avr. 2024, pourvoi n°12410248


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12410248
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