LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 avril 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10248 F-D
Pourvoi n° C 23-12.560
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024
Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-12.560 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Groupe Ahnac, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Groupe Ahnac, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.