LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 avril 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10246 F-D
Pourvoi n° S 22-23.172
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024
Le syndicat CGT Adisseo Commentry région, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 22-23.172 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [O] [G], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [S] [F], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat CGT Adisseo Commentry région, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [G] et de M. [F], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat CGT Adisseo Commentry région aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat CGT Adisseo Commentry région et le condamne à payer à Mme [G] et M. [F] la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.