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23/04/2024 | FRANCE | N°C2400451

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 2024, C2400451


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° X 23-81.762 F-D


N° 00451




SL2
23 AVRIL 2024




REJET




M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AVRIL 2024




L'association [5] et l'[3], parties civiles, M. [C] [X]

, les sociétés [2] et [7], MM. [S] et [E] [F], les sociétés [8] et [6], prévenus, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 15 décem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 23-81.762 F-D

N° 00451

SL2
23 AVRIL 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AVRIL 2024

L'association [5] et l'[3], parties civiles, M. [C] [X], les sociétés [2] et [7], MM. [S] et [E] [F], les sociétés [8] et [6], prévenus, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2022, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a, notamment, condamné ces derniers à diverses amendes, ordonné la remise en état des lieux, et prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de MM. [C] [X] et [E] [F] et des sociétés [2], [7] et [6], les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [S] [F] et la société [8], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de L'association [5] et l'[3], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société [8], dont MM. [S] et [E] [F] sont co-gérants, a donné à bail un terrain, dont elle est propriétaire, à la société [2], filiale de la société [7], représentée par M. [C] [X].

3. Différents travaux ont été réalisés sur la parcelle au cours du dernier trimestre 2017 par la société [6], dont M. [E] [F] est le gérant. Au début de l'année 2018, il a été procédé à la construction d'une unité de fabrication d'aliments de bétail, comprenant notamment un silo à grains.

4. Les prévenus, reconnus coupables d'exécution de travaux sans permis, ont été condamnés à des amendes.

5. Le tribunal a ordonné la démolition, sous astreinte, de l'ensemble des constructions et, statuant sur l'action civile, a alloué diverses sommes à l'association [5] ([5]) et l'[3] ([3]).

6. Les prévenus, les parties civiles et le procureur de la République ont relevé appel de la décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. [X] et les sociétés [2] et [7], le moyen unique proposé pour M. [E] [F] et la société [6] et le moyen unique proposé pour M. [S] [F] et la société [8]

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen unique proposé pour les associations [3] et [5]

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas ordonné, à titre de réparation du préjudice subi par les associations [3] et [5], à l'encontre des sociétés [2] et [7] la démolition de la construction réalisée sans permis de construire, soit le bâtiment d'emprise de 220 m² et d'une hauteur de 23 mètres, avec sa fosse de stockage et sa balance situées sur la parcelle de terrain cadastrée C-[Cadastre 1] à [Localité 4], ainsi que la remise en état des lieux sous astreinte, alors :

« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à condamner solidairement la Sas [2], la Sca [7], M. [X], la Sci [8], M. [S] [F], la Sarl [6] et M. [E] [F] au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts à l'association [3] et au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à l'association [5] sans répondre aux conclusions déposées devant elle par les associations parties civiles qui sollicitaient à titre de réparation de leur préjudice la condamnation de la Sas [2] et de la Sca [7] à démolir le silo illicite sous un délai de trois mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard au bénéfice des associations, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que, en tout état de cause, aucune disposition du code de l'urbanisme ne s'oppose à ce que la remise en état soit ordonnée cumulativement au titre de l'action publique et au titre de l'action civile ; qu'à supposer que la cour d'appel ait, en ordonnant la mesure de démolition de la construction réalisée sans permis au titre de l'action publique (arrêt p. 17), implicitement rejeté la demande de démolition et de remise en état présentée par les parties civiles dans les motifs (conclusions d'appel p. 17-18) et le dispositif (conclusions d'appel p. 19) de leurs conclusions d'appel au motif que cette mesure aurait été déjà prononcée au titre de l'action publique, la cour d'appel a violé le principe susvisé et les articles 593 du code de procédure pénale et 1240 du code civil.

3°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'à supposer que la cour d'appel ait, en ordonnant la mesure de démolition de la construction réalisée sans permis au titre de l'action publique (arrêt p. 17), implicitement rejeté la demande de démolition et de remise en état présentée par les parties civiles dans leurs conclusions d'appel au motif que cette mesure aurait été déjà prononcée au titre de l'action publique, cependant que la demande de remise en état n'a pas été sollicitée à titre de mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite, mais à titre de réparation du préjudice subi par les parties civiles dans les motifs (p. 17-18) et le dispositif (p. 19) de leurs conclusions d'appel, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale et les articles 593 du code de procédure pénale et 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte des articles 10, 710 et 711 du code de procédure pénale que lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci ne peut obtenir qu'il soit statué sur ces demandes qu'en ressaisissant cette juridiction.

10.Statuant sur l'action civile, l'arrêt attaqué ne contient aucun motif relatif à la demande des parties civiles qui sollicitaient la démolition des ouvrages, comme elles en avaient la possibilité dans ce cadre, et omet également de se prononcer sur cette demande dans son dispositif.

11. Par conséquent, le moyen, qui dénonce en réalité une omission de statuer, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, est irrecevable.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400451
Date de la décision : 23/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort de France, 15 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 2024, pourvoi n°C2400451


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Doumic-Seiller, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400451
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