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04/04/2024 | FRANCE | N°C2400598

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 2024, C2400598


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° J 24-80.443 F-D


N° 00598




MAS2
4 AVRIL 2024




NON-LIEU A STATUER




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2024






M.

[U] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 1er décembre 2023, qui, pour harcèlement moral aggravé, outrage, rébellion, appels téléphoniques malveillants et inj...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 24-80.443 F-D

N° 00598

MAS2
4 AVRIL 2024

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2024

M. [U] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 1er décembre 2023, qui, pour harcèlement moral aggravé, outrage, rébellion, appels téléphoniques malveillants et injures publiques envers un particulier, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. M. [P] a été déclaré coupable des faits visés à la prévention et condamné notamment à quatre mois d'emprisonnement et la révocation d'un sursis probatoire avec maintien en détention, par jugement du tribunal correctionnel du 8 janvier 2024. Cette décision vaut nouveau titre de détention.

2. Par conséquent, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé son placement en détention provisoire est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400598
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 01 décembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 2024, pourvoi n°C2400598


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400598
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