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04/04/2024 | FRANCE | N°C2400592

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 2024, C2400592


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° A 24-80.182 F-D


N° 00592




MAS2
4 AVRIL 2024




ANNULATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2024




M. [B] [S] a formé

un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 décembre 2023, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 24-80.182 F-D

N° 00592

MAS2
4 AVRIL 2024

ANNULATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2024

M. [B] [S] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 décembre 2023, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes sous l'accusation de tentative de meurtre aggravé et délit connexe.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [B] [S], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 1er décembre 2023, un juge d'instruction a renvoyé M. [B] [S] devant la cour d'assises, sous l'accusation de tentative de meurtre et violences, aggravés.

3. Le 11 décembre 2023, M. [S] a relevé appel de cette ordonnance, présentée, dans sa déclaration d'appel, comme relative au « maintien en détention provisoire en cas de renvoi devant la cour d'assises ».

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel de M. [S] formé le 11 décembre 2023 contre l'ordonnance de mise en accusation du 1er décembre 2023 du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nice, alors « que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; que les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes même de l'acte d'appel ; que le courrier de M. [S] reçu au greffe pénitentiaire le 11 décembre 2023 mentionne « Objectif demande : Appel » et « j'aimerais savoir si je peux directement faire appel pour la requalification de mon affaire » sans avoir à passer par un avocat ; que le jour même, le chef de l'établissement pénitentiaire a soumis à M. [S] un formulaire intitulé « déclaration d'appel des personnes placées en détention provisoire », qu'il a rempli en cochant la seule et unique case relative à l'appel d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises, intitulée « appel de l'ordonnance relative au maintien en détention en cas de renvoi devant la cour d'assises (art. 181 CPP) » ; qu'il ne ressort pas nettement de ces deux actes l'intention de M. [S] de limiter son appel à la question de sa détention ; qu'en jugeant néanmoins l'appel irrecevable aux motifs qu'il ne portait que sur le maintien en détention, la chambre de l'instruction a violé les articles 503 et 509 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 186 et 509 du code de procédure pénale :

5. Il se déduit du second de ces textes que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant et que les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes mêmes de l'acte d'appel.

6. Il résulte du premier que le président de la chambre de l'instruction ne peut rendre une ordonnance de non-admission de l'appel relevé contre les ordonnances et décisions énumérées aux alinéas 1 à 3 que lorsque cet appel a été formé après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'alinéa 4, ou qu'il est devenu sans objet.

7. Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [S], l'ordonnance attaquée retient que l'intéressé a relevé appel de son seul maintien en détention, alors que celui-ci constitue un effet légal de la mise en accusation, non susceptible d'appel.

8. En statuant ainsi, alors que l'acte d'appel vise expressément une ordonnance rendue en application de l'article 181 du code de procédure pénale, lequel ne prévoit aucune décision distincte de maintien en détention en cas de renvoi devant la cour d'assises pour crime, ce dont il se déduit que M. [S] a entendu contester, dans le délai légal, l'ordonnance le mettant en accusation, ainsi que le permet l'alinéa 1er de l'article 186 susvisé, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

9. L'annulation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 décembre 2023 ;

CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400592
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'Instruction d'Aix en Provence, 20 décembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 2024, pourvoi n°C2400592


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400592
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