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04/04/2024 | FRANCE | N°C2400429

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 2024, C2400429


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° P 23-81.363 F-D


N° 00429




ODVS
4 AVRIL 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2024






M.

[V] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2023, qui, pour dégradations par un moyen dangereux, dégradations et refus de se soumettre aux opérations de re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 23-81.363 F-D

N° 00429

ODVS
4 AVRIL 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2024

M. [V] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2023, qui, pour dégradations par un moyen dangereux, dégradations et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, sept ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [V] [Y], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'office public [Localité 4] agglomération habitat, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [V] [Y] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de cinq dégradations distinctes, commises dans trois immeubles, à [Localité 4], entre le 31 août 2018 et le 1er février 2021, ainsi que pour refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques.

3. Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits, à l'exception de ceux commis au préjudice de Mme [H] [G], dont il a été relaxé. Après avoir constaté l'altération du discernement de l'intéressé, il l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et sept ans de suivi socio-judiciaire. Il a également prononcé sur les intérêts civils.

4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les troisième et cinquième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur les premier et deuxième moyens

Enoncé des moyens

6. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui situé [Adresse 1] à [Localité 4] survenus entre le 6 novembre 2020 et le 7 janvier 2021, l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [Localité 4] Agglomération Habitat et l'a condamné à lui verser des dommages et intérêts, alors « que nul n'est responsable que de son propre fait ; que pour déclarer M. [Y] coupable du délit poursuivi, la cour d'appel retient que M. [Y] consultait son médecin dans cet immeuble et qu'il a été relevé lors des investigations que le 6 septembre et 25 novembre 2020 au matin, les boutons de l'ascenseur étaient collés avec de la glue et que le 7 janvier au matin l'ascenseur était à nouveau dégradé, que Mme [O], témoin direct des faits survenus le 31 janvier 2021 au [Adresse 2] à [Localité 4] avait indiqué qu'elle avait aperçu M. [Y] mettant feu à l'immeuble, qu'il n'existait pas de dégradation avant l'arrivée de M. [Y] dans l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] et qu'elles ont cessé lorsqu'il est parti et que M. [Y] avait déjà commis d'autres faits de dégradation similaires [Adresse 5] ou encore en 2017, ce qui permet d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [Y] ; qu'en se fondant sur des dégradations pour lesquelles l'implication de M. [Y] n'était pas démontrée et sur des dégradations de toute autre nature qui ont été commises sur des voitures plusieurs années auparavant par M. [Y], la cour d'appel s'est déterminée par des éléments insuffisants à établir la participation de M. [Y] dans les dégradations survenues dans l'immeuble situé [Adresse 1], où il se rendait occasionnellement, et n'a, en conséquence, pas légalement justifié sa décision au regard des articles 121-1 et 322-1 du code pénal. »

7. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui situé [Adresse 2] à [Localité 4] survenues entre le 22 septembre 2020 et le 27 décembre 2020, l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [T], Mme [O] et [Localité 4] Drome Provence Syndic et a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice subi par Mme [O], alors « que nul n'est responsable que de son propre fait ; que, pour déclarer M. [Y] coupable du délit poursuivi, la cour d'appel retient que plusieurs plaintes ont été déposées pour une série de dégradations commises dans l'immeuble (arrêt, p.6-7), que Mme [O] a témoigné avoir vu M. [Y] projeter un liquide sur la porte de l'ascenseur qui avait immédiatement pris feu qui a pris feu le 31 janvier 2021, qu'il n'existait pas de dégradation avant l'arrivée de M. [Y] dans l'immeuble et qu'elles ont cessé lorsqu'il est parti et que les recoupements effectués avec d'autres faits de dégradation similaires [Adresse 5] ou encore en 2017 (arrêt, p.9) ; qu'en se fondant sur des plaintes et sur la présence de M. [Y] dans l'immeuble, sur des dégradations antérieures pour lesquelles l'implication de M. [Y] n'était pas démontrée, et sur des dégradations de toute autre nature qui ont été commises sur des voitures plusieurs années auparavant par M. [Y], la cour d'appel s'est déterminée par des éléments insuffisants à établir la participation de M. [Y] dans les dégradations survenues entre le 22 septembre 2020 et le 27 décembre 2020 dans l'immeuble où il résidait, et n'a, en conséquence, pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 322-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour déclarer le prévenu coupable des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, en l'espèce de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], entre le 6 novembre 2020 et le 7 janvier 2021, et de celui situé [Adresse 2] à [Localité 4], entre le 22 septembre 2020 et le 27 décembre 2020, l'arrêt attaqué énonce que, malgré les dénégations du prévenu, les déclarations de Mme [O], témoin direct des faits du 31 janvier 2021 commis [Adresse 6], l'absence de dégradation avant que l'intéressé ne commence à fréquenter l'immeuble ainsi qu'après la fin de ses venues dans l'immeuble, les recoupements effectués avec d'autres faits de dégradations similaires [Adresse 5] ou encore en 2017, sont autant d'éléments permettant d'entrer en voie de condamnation.

11. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer précisément sur l'imputabilité au prévenu de chacun des faits poursuivis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

12. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.

Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

13. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui situé [Adresse 3] entre le 31 août 2018 et le 30 novembre 2020 et l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Mme [G], alors :

« 1°/ que pour déclarer M. [Y] coupable du délit poursuivi, la cour d'appel retient que les faits ont été commis en décembre 2019 et apparaissent établis dès lors que Mme [G] expliquait qu'elle connaissait M. [Y], que l'infirmière de M. [Y] l'avait informée que le 25 décembre 2020, M. [Y] était venu dans l'immeuble pour une consultation et qu'alors qu'elle était ressortie après le passage de ce dernier, elle avait vu de la fumée sortir de la boîte aux lettres de Mme [G], que des excréments avait été trouvés sur sa porte, que la fille de Mme [G], Mme [E] exposait avoir surpris le comportement suspect d'un individu correspondant à la description de M. [Y] en décembre 2020, qui était monté sur un tabouret pliable devant la porte de l'appartement avec une pince à la main ; qu'en se fondant sur des témoignages relatifs à des faits survenus en décembre 2020 pour retenir que les éléments de l'enquête recueillis démontrent la participation de M. [Y] aux faits commis en décembre 2019, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'au surplus, en se fondant sur des témoignages portant sur des faits survenus en décembre 2020, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir l'implication de M. [Y] dans les dégradations survenues en décembre 2019, et n'a en conséquence pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 322-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

14. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

15. Pour déclarer le prévenu coupable des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, en l'espèce d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], entre le 31 août 2018 et le 30 novembre 2020, l'arrêt attaqué relève que l'infirmière suivant M. [Y] résidait dans cet immeuble et que Mme [H] [G] demeurait sur le même palier.

16. Les juges ajoutent que diverses dégradations ont été constatées, entre le 31 janvier 2018 et le 31 novembre 2020, notamment sur la porte et la sonnette de l'appartement de Mme [G].

17. Ils relèvent les témoignages de Mme [G] et de sa fille faisant état du comportement du prévenu en décembre 2020.

18. Puis, ils retiennent que les faits au préjudice de Mme [G] ont été commis en décembre 2019.

19. Ils concluent que les éléments de l'enquête recueillis et notamment la déposition de Mme [M] [E] démontrent la participation du prévenu aux faits reprochés.

20. En se déterminant ainsi, sur le fondement de témoignages concernant des faits survenus en décembre 2020, pour déclarer le prévenu coupable de faits commis en décembre 2019, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

21. La cassation est par conséquent de nouveau encourue.

Portée et conséquences de la cassation

22. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité concernant les faits de dégradation ou détérioration de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], entre le 6 novembre 2020 et le 7 janvier 2021, de celui situé [Adresse 2] à [Localité 4], entre le 22 septembre 2020 et le 27 décembre 2020 et de celui situé [Adresse 3] à [Localité 4], entre le 31 août 2018 et le 30 novembre 2020, aux peines et aux dispositions civiles. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 2 février 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux faits de dégradation ou détérioration de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], entre le 6 novembre 2020 et le 7 janvier 2021, de celui situé [Adresse 2] à [Localité 4], entre le 22 septembre 2020 et le 27 décembre 2020 et de celui situé [Adresse 3] à [Localité 4], entre le 31 août 2018 et le 30 novembre 2020, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux peines et aux dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400429
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 2024, pourvoi n°C2400429


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400429
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