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04/04/2024 | FRANCE | N°C2400428

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 2024, C2400428


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Q 22-86.604 F-D


N° 00428




ODVS
4 AVRIL 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2024






M. [O] [R], Mmes

[P] [R] et [F] [Z], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 3 novembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [T] [B] du chef ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 22-86.604 F-D

N° 00428

ODVS
4 AVRIL 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2024

M. [O] [R], Mmes [P] [R] et [F] [Z], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 3 novembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [T] [B] du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, aggravées, a infirmé l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises rendue par le juge d'instruction et ordonné un non-lieu.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [F] [Z], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats de M. [O] [R] et Mme [P] [R], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [T] [B], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le [Date décès 1] 2018, vers 22 heures 45, un équipage de trois policiers en uniforme, qui effectuait une patrouille à pied dans le 1er arrondissement de [Localité 2], a fait signe au conducteur d'un véhicule Renault, dont seuls les feux de position étaient allumés, de se garer. Le conducteur a refusé d'obtempérer et a pris la fuite en empruntant à contre-sens le couloir de circulation d'un bus et en franchissant un feu au rouge.

3. L'un des gardiens de la paix, M. [T] [B], s'est dirigé vers un cyclomotoriste, a pris la place du passager et ordonné au pilote, M. [W] [I], de suivre le véhicule. Une course-poursuite s'est alors déroulée pendant une dizaine de minutes, le conducteur du véhicule Renault circulant à vive allure, au mépris des feux de signalisation, empruntant des rues en sens interdit, risquant de renverser des piétons et représentant un danger pour les autres usagers.

4. Le véhicule automobile a été arrêté dans sa progression [Adresse 3], dans le 9e arrondissement. M. [B] est descendu du scooter, s'est dirigé vers la portière avant-gauche du véhicule, arme à la main, et a enjoint, en vain, au conducteur de couper le moteur et de sortir de l'habitacle. Alors que le conducteur avait engagé une marche arrière en direction du scooter se trouvant derrière lui, M. [B] a tiré une fois avec son arme de service qu'il a inclinée vers le bas, atteignant le conducteur au bras gauche.

5. Après tentative de réanimation, le décès de [M] [R], âgé de 26 ans, a été constaté.

6. Il s'est avéré que le projectile avait suivi un trajet transfixiant la face postérieure du bras, dont il était sorti avant de pénétrer à nouveau en région thoracique latérale. Le décès est intervenu par suite d'un choc hémorragique secondaire à une plaie cardiaque et pulmonaire.

7. M. [B] a été mis en examen du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

8. Le 21 mars 2022, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de la personne mise en examen devant la cour d'assises.

9. M. [B] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le moyen proposé pour les époux [R], pris en sa première branche, et sur le moyen proposé pour Mme [Z], pris en ses quatrième et cinquième branches

10. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen proposé pour les époux [R] , pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le moyen proposé pour Mme [Z], pris en ses trois premières branches

Enoncé des moyens

11. Le moyen proposé pour les époux [R] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre sur la procédure contre M. [B] en retenant l'état de légitime défense d'autrui, alors :

« 2°/ que de surcroît les époux [R] faisaient valoir dans leur mémoire devant la chambre de l'instruction que M. [T] [B] ayant été en mesure de constater l'absence de danger à l'arrière du véhicule man?uvrant en marche arrière, mais n'ayant de son aveu même « pas regardé derrière », donc pas vérifié l'existence d'un danger potentiel justifiant un acte de légitime défense, avant de tirer, a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

3°/ que la chambre de l'instruction ne constate absolument aucun élément de fait concret, susceptible de caractériser un quelconque danger pour soi-même ou pour autrui au moment où [T] [B] a tiré sur [M] [R], aucun passant, aucun témoin, aucune personne physique ne se trouvait sur la trajectoire du véhicule piloté par [M] [R] qui reculait à faible allure, au moment du tir, le scootériste ayant sauté de son scooter avant le tir et s'étant réfugié sur le trottoir ; qu'en ne retenant qu'une croyance raisonnable en l'existence d'un danger pour autrui, sans caractériser l'existence d'un danger actuel et suffisamment justifié, de nature à légitimer une défense retenue et proportionnée au danger dont s'agit, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés. »

12. Le moyen proposé pour Mme [Z] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant l'ordonnance entreprise, dit n'y avoir lieu à suivre sur la procédure, alors :

« 1°/ que l'article L.435-1 du code de sécurité intérieure, issu de la loi n°2017-258 du 28 février 2017, prévoit que, dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L.211-9 du même code, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, dans les cas qu'il détermine ; que pour être justifié l'usage de l'arme doit être réalisé dans le même temps que sont portées des atteintes ou proférées des menaces à la vie ou à l'intégrité physique des agents ou d'autrui ; que, pour dire n'y avoir lieu à suivre sur la procédure portant sur une course poursuite par un policier ayant réquisitionné un scooter et son conducteur afin de suivre un véhicule qui n'avait pas obtempéré à l'ordre de s'arrêter d'une patrouille policière, du fait de l'absence d'utilisation des feux de croisement, course poursuite à l'issue de laquelle le policier a fait usage de son arme sur le conducteur, M. [M] [R], qui est décédé et dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre de l'instruction a considéré que « tant la conduite dangereuse que le comportement physique du conducteur démontraient que [M] [R] représentait un danger pour la vie d'autrui » ; qu'en prenant en considération pour retenir la légitime défense du policier le fait que lors de la poursuite du véhicule, son conducteur avait eu une conduite imprudente pour les autres véhicules et les piétons, avant d'entreprendre, se trouvant coincé derrière un autre véhicule [Adresse 3], une manoeuvre de marche arrière, à l'issue de laquelle le policier lui avait tiré dessus, la chambre de l'instruction qui ne caractérise pas un danger immédiat causé par la course poursuite jusqu'à la marche arrière, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 122-5 du code pénal et L.435-1 du code de la sécurité intérieure ;

2°/ que la légitime défense doit être fondée sur des éléments objectifs ; qu'en estimant que la légitime défense était établie dès lors qu'en entreprenant sa manoeuvre de marche arrière, la victime s'était dirigée vers le scooter qui avait été réquisitionné aux motifs qu'« il suffit que [W] [I] fut en danger de mort vraisemblable pour que soit justifiée la riposte de [T] [B] », sans avoir recherché si, au moment du tir, le mis en examen avait effectivement constaté l'existence d'un danger pour le scootériste, qui s'était éloigné de son scooter lors de la première manoeuvre de marche arrière du véhicule de la victime, selon le témoins [U], dont elle rapportait le témoignage, et dès lors que le policier n'avait pu préciser où se situait le scooter et son conducteur lorsqu'il avait tiré sur la victime, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des articles 122-5 du code pénal et L.3451 du code de la sécurité intérieure ;
3°/ qu'en estimant que la légitime défense pouvait être retenue bien que le mis en examen ait créé la situation de danger en poursuivant la victime du tir, qui plus est en réquisitionnant un scootériste, sans danger initial objectivement caractérisé hors le refus d'obtempérer, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 122-5 du code pénal et L.345-1 du code de la sécurité intérieure. »

Réponse de la Cour

13. Les moyens sont réunis.

14. Pour retenir la légitime défense et ordonner un non-lieu du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, aggravées, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que le comportement de M. [B], qui a poursuivi seul un automobiliste, après un refus d'obtempérer faisant suite à la commission d'une contravention, et de surcroît, en empruntant le scooter d'un particulier, peut constituer une faute disciplinaire, fait ressortir que cet élément est indifférent pour apprécier l'existence des conditions de la légitime défense lors du tir.

15. Les juges énoncent notamment que M. [I] était sur son scooter lorsque M. [B] s'est approché de la vitre avant-gauche du véhicule conduit par [M] [R] et que, compte tenu de la dangerosité que ce dernier avait manifestée par sa conduite et son comportement irrationnel, il était raisonnable, pour le policier, de garder son regard fixé sur lui.

16. Les juges ajoutent que [M] [R] a reculé son véhicule en direction du scooter, l'a écrasé contre une borne, et que son pilote, M. [I], a dû sauter de son engin pour se réfugier sur le trottoir.

17. Ils précisent que la descente du scooter et le tir ont été concomitants, ou du moins, que les faits ont eu lieu en un trait de temps.

18. Ils ajoutent que l'écrasement du scooter et la manoeuvre de M. [I] pour s'en protéger permettent de considérer que le véhicule était de nature à constituer un danger létal.

19. Ils en concluent que, compte tenu de l'attitude de [M] [R] au volant de son véhicule, depuis le refus d'obtempérer jusqu'à la marche arrière engagée dans la [Adresse 3], M. [B] a pu raisonnablement croire à l'existence d'un danger imminent de mort pour le pilote du scooter au moment du tir.

20. Ils relèvent enfin que la riposte par l'usage d'une arme à feu, de surcroît par un tir dirigé vers le bras du conducteur, dès lors qu'aucun autre moyen n'a pu être retenu par les experts pour arrêter le véhicule, était proportionnée à la gravité de l'atteinte.

21. En l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles, dont il résulte que M. [B] a accompli un acte qu'il a pu raisonnablement croire nécessaire à la protection de M. [I] contre un danger de mort, et qu'il n'existait aucune disproportion entre la gravité de l'atteinte commise par l'agresseur et les moyens de défense employés pour l'interrompre, l'empêcher ou y mettre fin, la chambre de l'instruction a caractérisé l'existence du fait justificatif de légitime défense au sens de l'article 122-5 du code pénal et ainsi justifié sa décision.

22. Ainsi, les moyens doivent être écartés.

23. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400428
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 03 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 2024, pourvoi n°C2400428


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400428
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