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04/04/2024 | FRANCE | N°C2400427

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 2024, C2400427


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° N 23-83.616 F-D


N° 00427




ODVS
4 AVRIL 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2024






M. [F] [L] a for

mé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-3, en date du 31 mai 2023, qui, pour vol aggravé et séquestration arbitraire, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou port...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 23-83.616 F-D

N° 00427

ODVS
4 AVRIL 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 AVRIL 2024

M. [F] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-3, en date du 31 mai 2023, qui, pour vol aggravé et séquestration arbitraire, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [F] [L], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 19 juillet 2022, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel M. [F] [L] et M. [D] [K] pour vol avec violences en réunion et séquestration.

3. Le 27 septembre 2022, cette juridiction a condamné M. [K] et relaxé M. [L].

4. Le ministère public a relevé appel de cette décision de relaxe.

5. Le 2 février 2023, la cour d'appel a infirmé le jugement déféré et a condamné, par défaut, M. [L] à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et une confiscation.

6. Le 6 février 2023, M. [L] a formé opposition.

Examen des moyens

Sur les premier et quatrième moyens

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur les deuxième et troisième moyens

Enoncé des moyens

8. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable du délit de vol aggravé, l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction de port d'arme, alors « que tout jugement en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'il n'y a pas vol sans soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'après avoir constaté que la victime disait ne jamais avoir rencontré M. [L] et que M. [K], qui avait reconnu être l'auteur des faits, l'avait mis hors de cause, la cour d'appel a néanmoins retenu, pour déclarer M. [L] coupable des faits de vol aggravé que, bien que la victime ne l'ait pas reconnu comme son agresseur, elle avait indiqué qu'il pouvait y correspondre « par sa carrure et par le fait qu'il était de type africain », qu'il ressortait des investigations en matière de téléphonie que M. [L] avait été « en contact téléphonique avec la victime » le 5 août 2021, qu'il était avec M. [K] « quelques heures avant les faits et après leur commission » et enfin que son téléphone « borne sur le périphérique, aux mêmes endroits que les bornes déclenchées par le téléphone dérobé à la victime avant que ce dernier ne soit coupé à 20h29 », ce dont il ne résulte aucune caractérisation de la participation personnelle de M. [L] à la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est abstenue de caractériser des faits de vol, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 311-1 du code pénal. »

9. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable du délit de séquestration, alors « que tout jugement en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'il n'y a pas séquestration sans un acte ayant pour objet ou pour effet de priver la victime de sa liberté d'aller et de venir ; qu'après avoir constaté que la victime disait ne jamais avoir rencontré M. [L] et que M. [K], qui avait reconnu être l'auteur des faits, l'avait mis hors de cause, la cour d'appel a néanmoins retenu, pour déclarer M. [L] coupable des faits de séquestration, que, bien que la victime ne l'ait pas reconnu comme son agresseur, elle avait indiqué qu'il pouvait y correspondre « par sa carrure et par le fait qu'il était de type africain », qu'il ressortait des investigations en matière de téléphonie que M. [L] avait été « en contact téléphonique avec la victime » le 5 août 2021, qu'il était avec M. [K] « quelques heures avant les faits et après leur commission » et enfin que son téléphone « borne sur le périphérique, aux mêmes endroits que les bornes déclenchées par le téléphone dérobé à la victime avant que ce dernier ne soit coupé à 20h29 », ce dont il ne résulte aucune constatation d'un acte commis par M. [L] lui-même ayant pour objet ou pour effet de priver la victime de sa liberté d'aller et de venir ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est abstenue de caractériser des faits de séquestration, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 224-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

10. Les moyens sont réunis.

11. Pour déclarer le prévenu coupable de vol avec violences, en réunion, et séquestration, l'arrêt attaqué énonce que la réalité de l'agression de Mme [G] [P] est établie par ses déclarations précises, circonstanciées et constantes, lesquelles ont été corroborées par l'examen médico-légal.

12. Les juges ajoutent que M. [K] a reconnu les faits, précisant avoir agi en compagnie de trois hommes masqués pour maintenir la victime dans les lieux et commettre sur elle des violences afin de faciliter le vol.

13. Ils retiennent qu'en dépit de l'absence de reconnaissance par Mme [P] de M. [L] comme l'un de ses agresseurs, la victime a néanmoins indiqué qu'il pouvait correspondre à l'un des auteurs par sa carrure et le fait qu'il était de type africain.

14. Ils indiquent que les investigations téléphoniques démontrent, d'une part, que M. [L] a été en contact avec les deux autres prévenus les jours précédant et suivant la date des faits, d'autre part, qu'à l'heure de l'agression son téléphone a déclenché la borne couvrant le domicile de Mme [P] ; enfin, qu'après les faits sur le trajet du retour, son téléphone, avant d'être coupé, a borné aux mêmes endroits que celui dérobé à la victime et celui du troisième prévenu.

15. Ils en déduisent que M. [L] accompagnait M. [K], quelques heures avant les faits et après leur commission.

16. Les juges en concluent que les délits de vol avec violence en réunion et de séquestration, suivie d'une libération avant le septième jour, sont caractérisés, à l'encontre du prévenu, en tous leurs éléments constitutifs.

17. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

18. En premier lieu, elle a déduit des faits dénoncés et reconnus par l'un des auteurs la caractérisation des éléments constitutifs de chacune des infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable.

19. En second lieu, elle a, par des motifs tirés de son appréciation souveraine, retenu que M. [L] avait participé à la commission des faits de vol aggravé et de séquestration.

20. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.

21. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400427
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 2024, pourvoi n°C2400427


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400427
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