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04/04/2024 | FRANCE | N°42400186

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 avril 2024, 42400186


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


MB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 avril 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 186 F-D


Pourvoi n° U 22-16.274








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



r> ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 AVRIL 2024


La société BFY, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Banque Franco-Yougoslave agissant en la personne de son liqui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 avril 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 186 F-D

Pourvoi n° U 22-16.274

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 AVRIL 2024

La société BFY, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Banque Franco-Yougoslave agissant en la personne de son liquidateur amiable la société Vendôme recouvrement, a formé le pourvoi n° U 22-16.274 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5,chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [S], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société KL Audit Consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BFY, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [S], de la société KL Audit Consulting, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2022), à la suite de sa radiation le 3 juillet 2000 de la liste des établissements de crédit par la Commission bancaire, M. [X] a été désigné par cet organisme pour exercer un mandat de liquidation de la société Banque franco-yougoslave, devenue la société BFY. Ce dernier a exercé sa mission jusqu'au 31 décembre 2015, date à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, succédant à la Commission bancaire, lui a demandé de convoquer l'assemblée générale de la société BFY pour désigner un nouveau liquidateur. La société Vendôme recouvrement a été nommée en cette qualité.

2. Considérant qu'une facture d'honoraires de 626 876,80 euros (522 399 euros HT) du 4 décembre 2015 émise par la société KL Audit Consulting, en application d'une convention signée le même jour par M. [X] et réglée par lui, ne correspondait à aucune prestation, la société Vendôme recouvrement a vainement demandé à la société KL Audit Consulting le remboursement de cette somme puis l'a assignée en paiement ainsi que son gérant, M. [S], et M. [X]. La société KL Audit et M. [S] lui ont opposé une fin de non recevoir fondée sur un acte du 4 décembre 2015, en soutenant qu'il s'agissait d'un accord transactionnel.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société BFY fait grief à l'arrêt de dire que l'autorité de la chose jugée dont est assorti l'accord du 4 décembre 2015 faisait obstacle à toute action judiciaire de sa part en remboursement ou restitution des sommes versées en exécution dudit accord, de rejeter toutes ses demandes, et de rejeter ses demandes en répétition de l'indu, alors :

« 1°/ que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle implique l'engagement des parties de renoncer à un droit ou une prétention dans le but de terminer ou d'éviter un procès ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces du dossier par lettre de mission acceptée le 20 mars 2006, M. [X], ès qualités de liquidateur de la société BYF, nouvellement dénommée société BFY, a confié à la société d'expertise-comptable KL Audit Consulting la charge d'évaluer les actifs disponibles des banques de l'ex-République de Yougoslavie, d'évaluer les chances de recouvrement des créances détenues par la société BYF, d'assurer le suivi régulier de l'apurement des dettes des banques en liquidation, et d'envisager avec l'avocat de la société BFY les conditions et modalités de recouvrement de créances sur certaines sociétés ; que cette lettre de mission précisait que la société KL Audit Consulting percevrait une rémunération fixe estimée à 5 000 euros pour l'exercice 2006, et une rémunération variable fonction des créances recouvrées en cumul par la société BYF", selon un pourcentage dépendant du montant effectivement recouvré ; que par lettre du 4 décembre 2015, signée par M. [X], la société KL Audit Consulting a proposé de calculer le montant de ses honoraires, en retenant la moyenne arithmétique des honoraires calculés, d'une part, sur la valeur liquidative des créances de la société BYF, estimée à 35 017 K euros ( hypothèse réelle"), et d'autre part, sur la valeur de liquidation des créances évaluée à 9 471 K euros ( hypothèse décotée") ; que pour dire que cet accord constituait une transaction revêtue de l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a considéré que les parties proposaient un montant d'honoraires radicalement différent et qu'elles ont transigé en retenant la moyenne des deux s'élevant à 522.399 euros : la société KL Audit Consulting a donc accepté de baisser sa demande de rémunération de plus de 300.000 euros et le liquidateur pour le compte de la société BFY a accepté d'augmenter sa proposition de rémunération de 300 000 euros", et a retenu que cet accord était en outre de nature à prévenir une contestation à venir dans la mesure où le cabinet d'expertise comptable demandait paiement des honoraires correspondant à la mission exécutée depuis 2006 dont aucun élément ne permet de penser qu'il en aurait abandonné le paiement. En effet l'accord intervenu l'a été suite à plusieurs échanges comme le rappelle l'acte signé" ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que les parties s'étaient engagées à renoncer à un droit ou une prétention, et à ne pas engager de procédure juridictionnelle portant sur ce droit ou cette prétention, une telle renonciation ne pouvant résulter du seul accord des parties sur une modification du montant de la rémunération de l'expert-comptable, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, ensemble l'article 1134 (désormais 1103) du même code ;

2°/ que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation ou préviennent une contestation à naître ; que la seule existence de discussions sur la création ou la modification d'une obligation contractuelle ne peut suffire à caractériser une situation litigieuse susceptible de donner lieu à une transaction ; qu'en se bornant à retenir que l'accord du 4 décembre 2015 était de nature à prévenir une contestation à venir dans la mesure où le cabinet d'expertise comptable demandait paiement des honoraires correspondant à la mission exécutée depuis 2006 dont aucun élément ne permet de penser qu'il en aurait abandonné le paiement. En effet l'accord intervenu l'a été suite à plusieurs échanges comme le rappelle l'acte signé", quand il résultait des termes de la lettre du 4 décembre 2015 établie par la société KL Audit Consulting et signée par M. [X], liquidateur de la société BYF, que les parties s'étaient bornées à échanger sur le montant de la rémunération du cabinet d'expertise-comptable au titre des prestations stipulées dans une précédente lettre du 20 mars 2006, dans le but d' optimiser les chances de voir la liquidation de la BFY votée par la plus grande majorité d'actionnaires possible et à assurer un boni en partie en liquidités au profit des actionnaires serbes", de telles discussions ne pouvant suffire à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse susceptible de donner lieu à un contentieux pouvant être tranché par voie de transaction, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 (désormais 1103) du code civil, ensemble l'article 2044 du même code. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, que si une transaction implique l'existence de concessions réciproques des parties ainsi qu'une situation litigieuse, ce texte n'impose pas pour autant aux parties d'indiquer expressément dans leur acte qu'elles renoncent à s'engager dans une procédure contentieuse.

6. Après avoir relevé, d'une part, que la société KL Audit Consulting avait initialement réclamé des honoraires de 833 552 euros calculés sur une valeur globale dite réelle des créances de la société BYF, évaluée à trente-cinq millions d'euros, et que le liquidateur de cette dernière avait proposé des honoraires de 211 246 euros calculés sur une valeur dite décotée de ces créances, évaluée à neuf millions d'euros, d'autre part qu'aux termes de l'acte signé le 4 décembre 2015, ces deux parties étaient convenues de fixer la rémunération de la société Audit Consulting à la somme de 522 399 euros, soit la moyenne des deux prétentions initiales, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, que cet acte, qui comportait des concessions réciproques, constituait une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BFY, agissant en la personne de son liquidateur amiable, la société Vendôme recouvrement, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BFY, agissant en la personne de son liquidateur amiable, la société Vendôme recouvrement et la condamne à payer à M. [S] et à la société KL Audit Consulting la somme globale de 3 000 euros et à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400186
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 avr. 2024, pourvoi n°42400186


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400186
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