LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 avril 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 179 FS-D
Pourvoi n° P 21-24.499
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 AVRIL 2024
Le groupement d'intérêt économique (GIE) Rhums Réunion, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5], a formé le pourvoi n° P 21-24.499 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur régional des douanes et droits indirects de La Réunion, domicilié direction régionale des douanes et droits indirects [Adresse 2], [Localité 4],
2°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1], [Localité 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du groupement d'intérêt économique (GIE) Rhums Réunion, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur régional des douanes et droits indirects de La Réunion, et du directeur général des douanes et droits indirects, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Daubigney, Ducloz, M. Alt, Mme de Lacaussade, M. Thomas, Mmes Tréfigny, conseillers, Vigneras, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 24 septembre 2021), le groupement d'intérêt économique GIE Rhums Réunion (le GIE) a pour activité, pour le compte de ses membres, l'assemblage de rhums de plusieurs distilleries et la réduction du degré d'alcool par adjonction d'eau. Le rhum issu de ce procédé d'assemblage-réduction est embouteillé et vendu sur le marché local sous la marque « Charrette ».
2. Soutenant que le GIE se livrait à une activité de production, l'administration des douanes lui a notifié une infraction de manoeuvre ayant eu pour résultat de le faire bénéficier indûment d'une exonération de l'octroi de mer pour les années 2010 à 2016, puis a émis plusieurs avis de mise en recouvrement.
3. Après le rejet de sa contestation, le GIE a assigné l'administration des douanes en annulation de la procédure d'enquête douanière et en décharge des rappels d'octroi de mer.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le GIE fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement, de confirmer les décisions de rejet de l'administration des douanes des 4 septembre 2017 et 23 janvier 2018, de confirmer les rappels d'octroi de mer et de rejeter ses demandes de dégrèvement et de restitution, alors « que sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens, à l'exclusion des manipulations opérées sur un produit ; qu'une opération de fabrication requiert un traitement complexe modifiant la nature des produits utilisés et créant un produit nouveau ; que l'arrêt attaqué constate que l'activité du GIE consiste à stocker les rhums reçus par les producteurs membres du groupement, à les mélanger et à ajouter de l'eau jusqu'à réduction du taux d'alcool à 49 % ; qu'en jugeant que cette activité caractérisait une opération de production par fabrication, quand le mélange de rhums et l'ajout d'eau ne constituent que des manipulations sur les produits reçus qui ne caractérisent pas la production d'un produit nouveau, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 1er de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, alors applicable, les opérations soumises à l'octroi de mer dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion sont les importations de marchandises et les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui y exercent des activités de production, la livraison d'un bien s'entendant du transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire, les activités de production étant, selon l'article 2 du même texte, les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels.
6. Après avoir énoncé que la fabrication d'un bien, au sens de l'article 2 de la loi du 2 juillet 2004, se définit comme l'obtention d'un bien nouveau différent des biens mis en oeuvre ou utilisés pour l'obtenir, l'arrêt relève que le GIE procède à une transformation physique entre une matière première, les rhums livrés par les distillateurs, qui présentent un taux d'alcool de 89 %, et un produit fini, le rhum mélangé avec de l'eau, au taux d'alcool réduit à 49 %, et retient que la fabrication de ce rhum exige, outre le mélange des produits livrés par les distilleries, l'ajout d'une quantité d'eau dans des proportions fines garantissant le bon niveau d'alcool pour le produit fini, modifiant ainsi substantiellement les caractéristiques de la matière première livrée. Il ajoute que ce processus de fabrication, qui ne peut être assimilé à une simple manipulation des matières premières, modifie les qualités gustatives du rhum brut et le rend commercialisable selon une recette propre à la marque « Rhum Charrette » déposée à l'INPI.
7. De ces constatations et appréciations souveraines, dont il résulte que le processus mis en oeuvre par le GIE modifie les qualités intrinsèques du produit, la cour d'appel a exactement déduit que ce dernier se livrait à une activité de production par fabrication, au sens de la loi du 2 juillet 2004, et qu'il était, dès lors, redevable de l'octroi de mer.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement d'intérêt économique Rhums Réunion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement d'intérêt économique Rhums Réunion et le condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et au directeur régional des douanes et droits indirects de La Réunion la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.