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04/04/2024 | FRANCE | N°32400201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 2024, 32400201


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL




COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 avril 2024








Renvoi




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 201 F-D


Pourvoi n° R 23-21.174










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024




La Société immobilière pour le commerce et la réparation automobile (Simcra), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 12], a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 avril 2024

Renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 201 F-D

Pourvoi n° R 23-21.174

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

La Société immobilière pour le commerce et la réparation automobile (Simcra), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 12], a formé le pourvoi n° R 23-21.174 contre l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes siégeant au tribunal judiciaire de Nice, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet des Alpes-Maritimes, domicilié Préfecture Alpes-Maritimes, [Adresse 13], [Localité 1],

2°/ à l'établissement public foncier Provence- Alpes-Côte d'Azur (EPFPACA), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 14], [Localité 5],

3°/ à Mme [T] [B], épouse [P],

4°/ à M. [N] [P],

tous deux domiciliés [Adresse 10], [Localité 4],

5°/ à [W] [D], ayant été domicilié [Adresse 8], 0[Localité 11], décédé,

6°/ à Mme [X] [V], épouse [D], domiciliée [Adresse 8], [Localité 3]

7°/ à M. [H] [B], domicilié [Adresse 15], [Localité 2],

8°/ à M. [Z] [B],

9°/ à Mme [S] [U], épouse [B],

tous deux domiciliés [Adresse 9], [Localité 2],

10°/ à Mme [I] [D], épouse [B], domiciliée [Adresse 7], [Localité 2],

11°/ à [M] [B], ayant été domicilié [Adresse 7], [Localité 2], décédé,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société immobilière pour le commerce et la réparation automobile, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur la demande de délai pour signifier le mémoire ampliatif

Vu l'article 533 du code de procédure civile :

1. La Société immobilière pour le commerce et la réparation automobile (la SIMCRA) s'est pourvue en cassation, le 15 septembre 2023, contre une ordonnance rendue par le juge de l'expropriation du département des Alpes- Maritimes le 24 novembre 2022 au profit de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans une instance concernant notamment [W] [D] et [M] [B].

2. Exposant qu'elle a appris leurs décès à l'occasion de la signification du mémoire ampliatif, la SIMCRA sollicite qu'un délai lui soit imparti pour signifier ses écritures à leurs héritiers.

3. Dans les actions transmissibles, le pourvoi formé contre une personne décédée est réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur, au moment de la déclaration de pourvoi, avait connaissance de ce décès.

4. Dès lors, il y a lieu d'impartir à la demanderesse un délai pour faire signifier son mémoire aux héritiers d'[W] [D] et [M] [B].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Impartit à la Société immobilière pour le commerce et la réparation automobile un délai de quatre mois à compter de ce jour pour signifier son mémoire ampliatif aux héritiers d'[W] [D] et [M] [B] et dit qu'à défaut d'accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 17 septembre 2024 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400201
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi (arrêt)

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Nice, 24 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 avr. 2024, pourvoi n°32400201


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400201
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