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04/04/2024 | FRANCE | N°22400330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2024, 22400330


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2 / EXPTS


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 avril 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 330 F-D


Recours n° B 23-60.123
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024




M. [Z] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° B 23-60.123 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2023 par l'assemblée géné...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 avril 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 330 F-D

Recours n° B 23-60.123

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

M. [Z] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° B 23-60.123 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [F] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques « menuiseries extérieures » (C-07.02) ; « Miroiterie, vitrerie, éléments fixes ou mobiles, décoratifs » (C-07.03) et « Murs, rideaux et enveloppes vitrées du bâtiment » (C-07.04).

2. Par décision du 9 novembre 2023, contre laquelle M. [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, au motif qu'il n'exerce pas son activité professionnelle dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [F] fait valoir qu'il est salarié depuis septembre 2017 au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et que si le siège social de celui-ci est situé à [Localité 2], son activité professionnelle est basée au CSTB - [Localité 3] à [Localité 4] depuis le 1er juillet 2022. Il produit une feuille de paie du mois de novembre 2023 avec l'adresse du CSTB dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble.

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 2, 8°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, modifié, relatif aux experts judiciaires, une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel, dans une rubrique autre que la traduction, que si elle exerce son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, si elle n'exerce plus d'activité professionnelle, si elle y a sa résidence.

5. En l'espèce, il ressort du dossier de candidature de M. [F] que celui-ci a indiqué exercer une activité professionnelle au CSTB à [Localité 2] et à [Localité 4] et réaliser des activités d'encadrement sur trois plateformes dédiées à des tests de produits.

6. En l'état de ces informations, ne permettant pas de déterminer si M. [F] exerçait son activité professionnelle principale dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel.

7. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400330
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 novembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2024, pourvoi n°22400330


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400330
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