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04/04/2024 | FRANCE | N°22400314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2024, 22400314


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 avril 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 314 F-D


Pourvoi n° C 22-18.674








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________

_________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024


La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-18.674 contre l'arrêt rendu le 19...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 avril 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 314 F-D

Pourvoi n° C 22-18.674

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-18.674 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Mme [V] [M], domiciliée chez Mme [X] [D], [Adresse 6],

3°/ à M. [W] [K], domicilié [Adresse 5],

4°/ à M. [R] [K], domicilié [Adresse 3],

5°/ à Mme [X] [D], domiciliée [Adresse 6], curatrice de Mme [V] [M],

6°/ à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [M] et [D], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvois n° 19-23.470, 19-25.431) et les productions, Mme [M] a été heurtée par un cyclomoteur piloté par M. [R] [K], alors mineur, et appartenant à M. [J], assuré auprès de la société GMF assurances (la société GMF).

2. Mme [M] a assigné la société GMF et M. [R] [K] en indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse. La société GMF a assigné le père de M. [R] [K], M. [W] [K], afin d'être relevée et garantie par ce dernier de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle et M. [W] [K] a assigné son assureur de responsabilité civile, la société AGF, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD (la société Allianz), afin d'être relevé et garanti par cette dernière de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui.

3. Mme [M] ayant été placée sous curatelle, sa curatrice, Mme [D], l'a assistée devant la cour d'appel de renvoi à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2021.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société GMF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [M], assistée de sa curatrice, des intérêts au double du taux légal du 16 octobre 2015 au 29 novembre 2015 sur la somme de 760 348,52 euros, alors « que, lorsque l'assureur de responsabilité a formulé une offre d'indemnisation en application des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal a pour seule assiette l'indemnité offerte par l'assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 30 novembre 2015, la société GMF assurances avait présenté à la victime une offre d'indemnisation d'un montant de 298 873 euros, laquelle n'avait pas été considérée par Mme [M] comme insuffisante ou incomplète ; qu'en jugeant que la sanction constituée par le versement d'intérêts au double du taux légal avait pour assiette la somme de 760 348,52 euros correspondant au montant de l'indemnité offerte par l'assureur complétée par les débours du tiers payeur, soit 461 475,52 euros, quand la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal avait pour seule assiette l'indemnité offerte par l'assureur, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ».

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Mme [M] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, en ce que la société GMF ne l'a pas soulevé devant la cour d'appel, et qu'il est mélangé de fait et de droit dès lors qu'il implique qu'il soit procédé à une appréciation de la qualité de l'offre émise le 30 novembre 2015. Elle fait valoir, en outre, que le moyen est contraire à l'argumentation développée en appel par la société GMF, qui concluait à une confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

7. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. En outre, il ne ressort pas expressément des conclusions d'appel de la société GMF que celle-ci sollicitait la confirmation du jugement sur la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal.

8. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :

9. Il résulte de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

10. Il s'en déduit, d'une part, qu'une pénalité dont l'assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive, d'autre part, que lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue pour terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction.

11. Lorsque l'indemnité offerte par l'assureur constitue l'assiette de la pénalité, elle s'entend avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l'assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.

12. L'arrêt, après avoir relevé que Mme [M], d'une part, ne sollicitait le doublement du taux de l'intérêt légal qu'à compter du 16 octobre 2015, d'autre part, ne soutenait ni que l'offre adressée par la société GMF le 30 novembre 2015 était insuffisante ni qu'elle n'était pas complète et détaillée, assortit l'indemnité qu'il alloue à la victime du doublement de l'intérêt au taux légal sur la somme de 760 348,52 euros, correspondant pour 298 873 euros à l'indemnité offerte par l'assureur, augmentée des débours définitifs des tiers payeurs.

13. En statuant ainsi, en assortissant l'indemnité allouée à la victime du doublement de l'intérêt au taux légal sur la somme offerte par l'assureur, augmentée des débours définitifs des tiers payeurs et non de ceux connus de la société GMF lors de la présentation de son offre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 8 à 10 et de l'offre faite le 30 novembre 2015, que l'assiette du doublement du taux de l'intérêt légal étant constituée de l'offre de la société GMF avant imputation de la créance des tiers payeurs connue de celle-ci, elle s'élève à la somme de 603 857 euros. Il convient, en conséquence, de condamner la société GMF à payer à Mme [M], assistée de sa curatrice, des intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 16 octobre 2015 au 29 novembre 2015 sur cette somme.

17. Enfin, la cassation du chef de dispositif condamnant la société GMF à payer à Mme [M], assistée de sa curatrice, des intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 16 octobre 2015 au 29 novembre 2015 sur la somme de 760 348,52 euros n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GMF assurances à payer à Mme [M], assistée de sa curatrice, des intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 16 octobre 2015 au 29 novembre 2015 sur la somme de 760 348,52 euros, l'arrêt rendu le 19 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société GMF assurances à payer à Mme [M], assistée de sa curatrice, des intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 16 octobre 2015 au 29 novembre 2015 sur la somme de 603 857 euros ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400314
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 19 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2024, pourvoi n°22400314


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Duhamel, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400314
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