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04/04/2024 | FRANCE | N°22400310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2024, 22400310


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 avril 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 310 F-D


Pourvoi n° X 22-18.186








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_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024


M. [C] [H] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-18.186 contre l'arrêt rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 avril 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 310 F-D

Pourvoi n° X 22-18.186

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

M. [C] [H] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-18.186 contre l'arrêt rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Groupama Centre Atlantique, société d'assurances, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], de la SAS Hannotin avocats, avocat de la société Groupama Centre Atlantique, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 février 2022), M. [N], qui avait alors la qualité de travailleur indépendant, a souscrit en 2011 un contrat d'assurance de prévoyance auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique - Groupama Centre Atlantique (l'assureur), prévoyant le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail consécutive à un accident ou une maladie.

2. A la suite d'un arrêt de travail du 2 février 2012 pour une lombo-sciatalgie gauche, M. [N] a sollicité de son assureur le paiement d'indemnités journalières à compter du 1er mai 2013, en exécution du contrat.

3. L'assureur a refusé de prendre en charge le sinistre en raison d'une exclusion de garantie prévue au contrat pour certaines pathologies rachidiennes.

4. M. [N] l'a assigné devant un tribunal de grande instance en exécution du contrat afin d'obtenir le paiement des indemnités journalières.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable, et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. M. [N] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, notamment en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, dont celle tendant à voir condamner l'assureur à lui verser, à terme échu, la somme de 54 750 euros, correspondant aux 1095 jours d'indemnités journalières dus à titre contractuel, après la consolidation du 1er mai 2013, alors « que les clauses d'exclusion de garantie doivent, pour être formelles et limitées au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, se référer à des faits, circonstances ou obligations définis avec une précision telle que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie ; qu'en énonçant que la clause d'exclusion « est claire, quand bien même elle ne désigne pas elle-même en raison du secret médical la pathologie considérée, dès lors que l'assuré reconnaît par sa signature avoir reçu la lettre confidentielle qui, elle, explicite cette affection, et que celle-ci est énoncée de façon explicite et aisément compréhensible dans cette notification par le formule « les suites et conséquences éventuelles des pathologies disco vertébrales du rachis lombo-sacré » », cependant que cette clause d'exclusion visant « les suites et conséquences éventuelles des pathologies disco vertébrales du rachis lombo-sacré », sans autre précision, à défaut d'être formelle et limitée, était nulle et ne pouvait, dès lors, recevoir application, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ».

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances qu'une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation et qu'elle n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.

8. L'arrêt relève, d'une part, que le certificat d'adhésion au contrat prévoyait que « sont exclues du droit aux prestations les conséquences des affections médicales précisées dans la lettre confidentielle transmise à l'assuré et dont il reconnaît avoir pris connaissance. Cette clause ne concerne que les arrêts de travail, les prestations particulières et/ou l'invalidité », d'autre part, que par une lettre confidentielle du 16 mars 2011, l'assureur avait informé M. [N] qu'il avait exclu des garanties indemnités journalières et rente d'invalidité « les suites et conséquences éventuelles des pathologies disco-vertébrales du rachis lombo-sacré ».

9. Il retient que cette clause est claire, quand bien même elle ne désigne pas elle-même, en raison du secret médical, la pathologie considérée, dès lors que l'assuré reconnaît par sa signature avoir reçu la lettre confidentielle qui explicite cette affection, et qu'elle est énoncée de façon explicite et aisément compréhensible.

10. Il retient encore qu'elle est limitée, puisqu'elle ne vise qu'une pathologie spécifique et ne vide pas de sa substance le contrat d'assurance, qui garantit l'assuré contre toute autre affection et lésion.

11. La cour d'appel, qui a exactement retenu que la clause d'exclusion de garantie litigieuse ne nécessitait pas interprétation et ne vidait pas la garantie de sa substance, en a déduit à bon droit qu'elle était formelle et limitée et devait recevoir application.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400310
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 22 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2024, pourvoi n°22400310


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400310
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