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04/04/2024 | FRANCE | N°22400303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2024, 22400303


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 avril 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 303 F-D


Pourvoi n° B 22-21.502








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024


Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-21.502 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Caen (1re cham...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 avril 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 303 F-D

Pourvoi n° B 22-21.502

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-21.502 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société anonyme de défense et d'assurance (SADA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Darag Deutschland AG, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne),

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [V], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Société anonyme de défense et d'assurance, de la société Darag Deutschland AG, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 juillet 2022), Mme [V] a été victime le 10 janvier 2015 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société anonyme de défense et d'assurance (l'assureur).

2. Une expertise amiable contradictoire a été diligentée, à l'issue de laquelle les experts ont déposé un rapport commun le 21 septembre 2015.

3. Un désaccord persistant sur le montant de la réparation de ses préjudices, Mme [V] a fait assigner l'assureur et le régime social des indépendants en indemnisation de son préjudice devant un tribunal de grande instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [V] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'assureur pour défaut d'offre dans les délais, alors « que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité détaillée, même provisionnelle s'il n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime, dans un délai maximum de 8 mois à compter de l'accident ; qu'en l'espèce, l'accident étant survenu le 10 janvier 2015, l'assureur qui n'avait pas été informé de la consolidation de l'état de Mme [V], était tenu de présenter une offre d'indemnisation provisionnelle au plus tard le 10 septembre 2015 ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce que la seule offre suffisante adressée à Mme [V] l'avait été le 13 octobre 2015, dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle l'assureur avait eu connaissance de la date de consolidation fixée au 10 juillet 2015; qu'en déboutant néanmoins Mme [V] de sa demande tendant à la condamnation de l'assureur au doublement des intérêts au taux légal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 211-9 du code des assurances ; »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :

6. Il résulte du premier de ces textes qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

7. Selon le second de ces textes, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

8. Pour rejeter la demande de doublement du taux de l'intérêt légal, l'arrêt retient que s'il est exact que la première offre provisionnelle a été adressée le 23 septembre 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai de 8 mois, le 10 septembre 2015, et était manifestement insuffisante, une offre définitive conforme a été adressée le 13 octobre 2015, soit dans le délai de 5 mois à compter de la date à laquelle l'assureur a eu connaissance de la date de consolidation, fixée au 10 juillet 2015 par le rapport d'expertise du 14 septembre 2015 expédié le 21 septembre 2015.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'assureur n'avait pas fait d'offre, même présentant un caractère provisionnel, dans le délai de 8 mois à compter de l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il déboute Mme [V] de sa demande de doublement du taux de l'intérêt légal, l'arrêt rendu le 5 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Darag Deutschland AG et la Société anonyme de défense et d'assurance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société anonyme de défense et d'assurance et la société Darag Deutschland AG et condamne la société Darag Deutschland AG à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400303
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2024, pourvoi n°22400303


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400303
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