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04/04/2024 | FRANCE | N°12400173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 avril 2024, 12400173


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 avril 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 173 F-D


Pourvoi n° T 22-21.701








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024


M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-21.701 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A)...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 avril 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 173 F-D

Pourvoi n° T 22-21.701

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-21.701 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Crédit Agricole Next Bank Suisse, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), anciennement dénommé Crédit Agricole financements Suisse, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [C], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Crédit Agricole Next Bank Suisse, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Lyon,7 juillet 2022), rendu sur renvoi après cassation, (1re Civ., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-22.319), suivant actes des 7 avril et 3 juin 2010, la société Crédit agricole financement Suisse, aux droits de laquelle vient le Crédit agricole Next Bank Suisse (la banque), a consenti à M. [C] (l'emprunteur), trois prêts destinés à l'acquisition de biens immobiliers.

2.Soutenant que des erreurs affectaient les taux effectifs globaux (TEG) et que le calcul des intérêts conventionnels avait été réalisé sur une base autre que l'année civile, l'emprunteur a assigné la banque en annulation des stipulations des intérêts conventionnels et substitution de l'intérêt légal.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire ou un avis technique réalisé à la demande de l'une des parties ou par une partie elle-même ; qu'en se fondant exclusivement sur les propres calculs de la banque, qui n'étaient corroborés par aucun autre document pour en déduire que la différence entre le coût réel du crédit et celui annoncé pour chacun des prêts n'était pas significative puisque l'erreur de TEG était inférieure à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'Homme ;

2°/ que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se fondant exclusivement sur les propres calculs de la banque, qui n'étaient corroborés par aucun autre document pour en déduire que la différence entre le coût réel du crédit et celui annoncé pour chacun des prêts n'était pas significative puisque l'erreur de TEG était inférieure à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, la cour de renvoi a violé l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 du même code ;

3°/ qu'aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ; qu'en refusant d'examiner les trois document intitulés « reconstitution du TEG exact de l'offre de crédit » portant le nom de Me [S] [H] produits par l'emprunteur, motifs pris qu'en l'absence de tout élément sur la compétence de l'auteur des documents fournis par l'emprunteur en matière de calculs financiers, lesquels étaient contestés par la banque qui proposait les siens, ces derniers n'apparaissaient pas probants sans même vérifier par elle-même en quoi lesdits calculs effectués par Me [H] auraient été erronés ni procéder à aucune analyse même sommaire desdits documents, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que l'article R. 313-1 et son annexe du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable ne prévoient pas que le TEG est considéré comme régulier si l'erreur affectant le taux n'affecte pas le TEG au-delà de la première décimale ; qu'en retenant que la différence entre le coût réel du crédit et celui annoncé pour chacun des prêts n'était pas significative puisque l'erreur de TEG était inférieure à la décimale de sorte que le déséquilibre créé par la clause lombarde ne pouvait être qualifié de significatif dans la présente affaire, la cour d'appel, qui a ajouté à l'action en contestation du taux d'intérêts et du TEG une condition non prévue par l'article R. 313-1 et son annexe du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable, les a violés.

5°/ que dans ses conclusions d'appel, la banque reconnaissait lui-même que « le différentiel entre le montant des échéances échus qui a été effectivement perçu et le montant des échéances qui aurait dû être perçu si le calcul des intérêts conventionnels avait été effectué sur la base d'une année de 365/366 jours était pour les trois prêts de 5623,13 CHF (à savoir 2055,79 CHF pour le prêt IM 0023860 d'un montant initial de 936.000 CHF, 3.536,16 CHF pour le prêt IM 0023864 d'un montant initial de 1.116.000 CHF, 31,18 CHF pour le prêt IM 0023851 d'un montant initial de 83.000 CHF) soit la contrevaleur en euros de 5.189,40 ¿ ; qu'en affirmant que le déséquilibre crée par la clause lombarde ne pouvait être qualifié de significatif dans la présente affaire dès lors que l'erreur de TEG était inférieure à la décimale sans apprécier concrètement les effet de la clause litigeuse sur le coût des trois crédits litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du code civil et L. 132-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

4. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, qui ne s'est pas limitée à l'examen de ceux fournis par la banque et qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction, a retenu que ceux produits par l'emprunteur n'étaient pas probants, que les calculs de la banque n'étaient pas contredits par ce dernier, et que l'effet des erreurs alléguées, dont la preuve incombait à l'emprunteur, était limité, que l'erreur du TEG était inférieure à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, de sorte que le déséquilibre invoqué n'était pas significatif, ce dont elle a exactement déduit que les clauses critiquées ne plaçaient pas l'emprunteur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par la loi française, et qu'en l'absence de caractère abusif de ces clauses, la demande d'annulation devait être rejetée.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la société Crédit agricole Next Bank Suisse la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400173
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 avr. 2024, pourvoi n°12400173


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400173
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