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04/04/2024 | FRANCE | N°12400169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 avril 2024, 12400169


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 avril 2024








Cassation sans renvoi




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 169 F-D


Pourvoi n° N 22-23.881
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUP

LE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024


M. [W] [O], domicilié [Adresse 2] (Italie), a formé le pourvoi n° N 22-23.881 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 avril 2024

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 169 F-D

Pourvoi n° N 22-23.881

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

M. [W] [O], domicilié [Adresse 2] (Italie), a formé le pourvoi n° N 22-23.881 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, contentieux de l'exécution), dans le litige l'opposant à M. [E] [M] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 octobre 2022), le tribunal de Milan a rendu le 28 avril 2021 à la requête de M. [O], avocat italien, contre M. [B], footballeur professionnel, une ordonnance d'injonction de payer une somme correspondant à des commissions dues au titre d'un mandat de représentation pour la négociation de ses contrats avec des clubs.

2. M. [O] a sollicité une déclaration constatant la force exécutoire en France de cette ordonnance.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 39, et 66, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Bruxelles I bis) :

4. Aux termes du premier de ces textes, qui, selon le second, est applicable aux actions judiciaires intentées à compter du 10 janvier 2015, une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans cet Etat membre jouit de la force exécutoire dans les autres Etats membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.

5. Pour infirmer la déclaration de la directrice des services de greffe judiciaires constatant la force exécutoire en France d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 avril 2021 par le tribunal ordinaire de Milan, l'arrêt retient que cette condamnation inclut la rémunération de la mise en relation par M. [O] de M. [B] avec un club français, activité contraire à l'ordre public international français, faute pour l'intermédiaire d'être titulaire d'une licence d'agent sportif délivrée par une fédération sportive française.

6. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge italien avait été rendue sur une demande introduite le 22 avril 2021, de sorte que la procédure de déclaration de la force exécutoire en France prévue par l'article 509-2 du code de procédure civile ne lui était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Il y a lieu de dire que l'ordonnance rendue le 28 avril 2021 par le tribunal de Milan a force exécutoire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme la déclaration du 24 mars 2022 ayant constaté la force exécutoire à l'ordonnance rendue le 28 avril 2021 par le tribunal de Milan,

Condamne M. [B] aux dépens, y compris ceux exposés devant les juridictions du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400169
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 25 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 avr. 2024, pourvoi n°12400169


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Haas, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400169
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