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03/04/2024 | FRANCE | N°C2400397

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 2024, C2400397


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° S 23-83.413 F-D


N° 00397




RB5
3 AVRIL 2024




REJET




M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 AVRIL 2024






M. [M] [D] a formé un po

urvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 25 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et refus d'obtempé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 23-83.413 F-D

N° 00397

RB5
3 AVRIL 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 AVRIL 2024

M. [M] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 25 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et refus d'obtempérer, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 20 novembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M] [D], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 17 février 2022, M. [M] [D] a été mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants, refus par conducteur d'obtempérer à une sommation de s'arrêter.

3. Le 30 mai suivant, il a déposé une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité des cotes D 4, D 5 et D 6 rendant compte des actes d'enquête engagée d'initiative par la police judiciaire, alors :

« 1°/ qu'en application des articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale, consacrés aux fichiers d'antécédents, et de l'article R. 40-28 du même code, ont accès aux données du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ; qu'hors cette habilitation spéciale, ces agents ou officiers de judiciaire peuvent être autorisés spécialement par le procureur de la République à accéder à ces données ; que, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'absence de toute habilitation des policiers ayant initié une enquête préliminaire pour accéder aux données des fichiers publics, malgré la référence dans les procès-verbaux en cause à une telle habilitation pour l'utilisation de fichiers de rapprochements, la chambre de l'instruction a dit, après avoir ordonné un supplément d'information, qu' il est « établi désormais, par mention spéciale du procès-verbal dressé par le capitaine de police [C] [U] en réponse au supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction qui est suffisante, que le major de police [C] [J] était individuellement désigné et spécialement habilité à cette consultation du TAJ » ; que, dès lors que le capitaine [U] se contentait d'affirmer que tous les officiers de police judiciaire étaient habilités à consulter ce fichier, la chambre de l'instruction a dénaturé ce rapport de synthèse, qui n'établissait pas l'existence d'une habilitation spéciale dont elle admettait la nécessité en l'absence d'enquête diligentée sous le contrôle du procureur de la République, et n'a pas, dès lors, justifié sa décision au regard des articles 230-6 à 230-11, R. 40-28 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'il résulte des articles 233-1, 233-2 du code de la sécurité intérieure et 4 de l'arrêté du 7 juillet 2017 portant autorisation du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier des objets et des véhicules signalés » (FOVeS) qu'ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs de services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la police nationale ; qu'en l'absence d'une telle habilitation, ils y ont accès sur autorisation du procureur de la République ; que le mis en examen a invoqué la nullité de la cote D5, en ce qu'elle donnait accès aux données du FOVES aux officiers de police judiciaire ayant engagé d'initiative une enquête préliminaire à l'issue de laquelle le prévenu a été mis en examen ; que pour rejeter ce moyen, la chambre de l'instruction a considéré que la cote D5 faisait état de l'entrée de deux véhicules dans ledit fichier, pour laquelle aucune habilitation spéciale n'était nécessaire, contrairement aux exigences légales en matière d'utilisation des données de ce fichier ; que dès lors que l'accès au fichier vise autant le consultation des données de ce fichier que l'entrée de données dans ce fichier, cette dernière permettant en outre d'être informé sur des données traitées par ce fichier du fait de l'entrée d'immatriculations, comme l'établit la cote D14 du dossier, la chambre de l'instruction a violé les articles 233-1 et 233-2 du code de la sécurité intérieure et l'article 4 de l'arrêté 7 juillet 2017 ;

3°/ que l'absence d'habilitation pour accéder aux fichiers de police que sont notamment le TAJ ou le FOVES établit l'excès de pouvoirs des policiers dans le cadre d'une enquête préliminaire décidée d'initiative, équivalent à l'absence d'autorisation du procureur de la République pour accéder à ces fichiers ; qu'en considérant que le mis en examen n'avait pas qualité pour invoquer la nullité des actes de l'enquête préliminaire engagée d'initiative par la direction de la police judiciaire, malgré l'excès de pouvoirs manifestant une atteinte à l'ordre public, la chambre de l'instruction a violé l'article 802 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

5. Les griefs sont inopérants pour le motif qui suit.

6. La nullité qui résulte de la méconnaissance de l'exigence d'une habilitation pour accéder au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) relève des dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale et seule peut s'en prévaloir la personne concernée par cette investigation.

7. Dès lors qu'il ressort des procès-verbaux cotés D 4 et D 6 qu'aucune des informations obtenues par la consultation du TAJ ne concerne M. [D], celui-ci n'avait pas qualité pour en demander la nullité.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

8. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel les agents ayant consulté le fichier des objets et des véhicules signalés (FOVeS) n'étaient pas habilités, l'arrêt attaqué énonce que le gardien de la paix a procédé à l'inscription de deux véhicules au FOVeS et que l'article 3 de l'arrêté du 7 juillet 2017 qui précise les modalités d'inscription à ce fichier n'exige pas que l'agent qui inscrit le numéro d'immatriculation d'un véhicule dans ce fichier soit habilité, au contraire de celui qui procède à une consultation dudit fichier, ainsi que le spécifie l'article 4 du même texte.

9. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

10. En effet, elle a exactement relevé que l'article 3 de l'arrêté du 7 juillet 2017 portant autorisation du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Fichier des objets et des véhicules signalés n'exige pas que l'agent des services de la police nationale, qui inscrit le numéro d'immatriculation d'un véhicule dans ce fichier, ait besoin d'être habilité.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité des procès-verbaux portant sur l'exploitation d'un numéro IMEI et de la procédure subséquente, alors :

« 1°/ qu'il n'appartient pas à la personne mise en examen de demander la communication de pièces nécessaires à la régularité de la procédure, qui doivent y figurer et dont, le cas échéant, la chambre de l'instruction doit ordonner le versement ; que la requête en nullité invoquait le fait qu'au cours de l'enquête, les policiers avaient exploité un numéro EMEI en lien avec le véhicule repéré lors du renseignement transmis initialement à la direction territoriale, sans qu'il soit établi par quel moyen les enquêteurs avaient eu connaissance de ce numéro, supposant qu'il avait été communiqué par les enquêteurs saisi sur commission rogatoire d'autres faits, mais ne pouvant dès lors que constater l'irrégularité de l'exploitation de ces données et des téléphones rattachés à ce numéro ; que pour rejeter ce moyen, la chambre de l'instruction a considéré qu'il appartenait au mis en examen de solliciter la communication des pièces en rapport avec l'origine de l'information concernant ce numéro ; qu'en l'état de tels motifs, le mis en examen ne sachant pas dans quelles conditions les enquêteurs avaient eu connaissance de ce numéro, ce dont le dossier aurait dû pourtant rendre compte et ne pouvant dès lors solliciter une pièce dont il ne connaissait pas l'origine, la chambre de l'instruction qui, ne sollicitant elle-même pas d'information sur ce point, devait constater l'irrégularité des éléments d'enquête en lien avec ce numéro, a violé les articles 174 et 197 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2°/ que porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l'autorité publique ; qu'en ne recherchant pas dans quelles conditions l'information sur l'adresse IMEI avait été obtenue, si elle provenait d'une autre enquête, et en n'ordonnant pas la communication des pièces de cette procédure utile à l'appréciation de la légalité de son obtention ou en ne tirant pas les conséquences de l'impossibilité de savoir si les enquêteurs avaient obtenu cette information légalement, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les articles préliminaire et 174 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

13. Pour écarter le moyen de nullité des procès-verbaux portant sur l'exploitation d'un numéro IMEI d'un véhicule et de la procédure subséquente, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'à supposer que l'enquêteur ait obtenu ce numéro IMEI par les gendarmes oeuvrant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction saisi d'une autre procédure, ce qui reste à l'état d'allégation de la part de l'avocat du requérant, rien ne vient démontrer un quelconque procédé déloyal dans la recherche des preuves qui aurait été mis en place par l'enquêteur et qui vicierait lesdites preuves.

14. Les juges indiquent que le numéro en question étant en toute hypothèse soumis au débat contradictoire, puisque figurant au procès-verbal, M. [D] ou son avocat avaient toute latitude pour déposer une demande d'acte au juge d'instruction tendant à voir annexer au présent dossier les éléments de la procédure menée par la gendarmerie sur commission rogatoire dudit juge d'instruction quant à ce numéro IMEI.

15. Ils ajoutent que l'irrégularité supposée commise par l'enquêteur n'a pu influer de quelque manière que ce soit sur le comportement ou le libre arbitre des utilisateurs dudit véhicule dans un contexte préexistant de trafic de stupéfiants au-delà des frontières françaises, trafic qui était susceptible de se poursuivre en dehors de toute action des enquêteurs.

16. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

17. En effet, le détournement de procédure, qui ne se présume pas, doit être démontré par celui qui l'invoque, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

18. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité D 23, D 30, D 49, D 61, D 99 et des pièces qui en étaient la suite nécessaire, alors :

« 1°/ que selon l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire ou, dans le cas prévu au 3° de l'article 21-3 et sous le contrôle de ces derniers, l'assistant d'enquête, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris, sous réserve de l'article 60-1-2, celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations ; qu'il s'en déduit que le procureur de la République qui est le gardien du respect de la vie privée dans ce cadre, ne peut délivrer une autorisation de procéder à de telles réquisitions, sans préciser les traitements dont il autorise l'exploitation ; que pour rejeter le moyen de nullité des cotes D23, D30, D49, D61, D99, procédant de l'exploitation des fichiers LAPI, en l'absence d'habilitation des enquêteurs et d'autorisation particulière du procureur, la chambre de l'instruction a considéré que « cette autorisation, qui figure en cote D8 et qui est donnée dans le cadre de l'enquête préliminaire en cours et non par voie d'autorisation générale et permanente, suffit donc à la régularité des procès-verbaux précités, étant indifférent qu'elle ne vise pas spécifiquement la consultation du système LAPI ou que les enquêteurs ne le rappellent pas systématiquement dans chaque procès-verbal » ; qu'en admettant une autorisation d'utiliser tous les moyens d'obtenir toutes les données même nominatives détenues par des personnes privées ou publiques pour les besoins de l'enquête en cours, et ainsi toutes les données intéressant la vie privée des personnes détenues, quand seule une autorisation spécifique à chaque type de données au regard de l'état d'avancement de l'enquête est de nature à assurer la protection de la vie privée, la chambre de l'instruction a violé l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2°/ qu'en outre, le mis en examen invoquait la nullité de la cote D23 en ce qu'elle prétendait rendre compte des éléments d'information du système LAPI, pour lequel il avait été procédé à des réquisitions, quand il apparaissait que plusieurs voie d'autoroute utilisées par les personnes surveillées ne faisaient pas partie de celles visées dans les réquisitions ; que pour rejeter ce moyen, la chambre de l'instruction a considéré qu'« aucune erreur manifeste qui rendrait irrégulier le procès-verbal dont s'agit n'est à relever, dès lors que les informations qui y figurent ne sont pas la résultant des seules réquisitions annexées mais proviennent également des vérifications et réquisitions en amont, consignées dans les procès-verbaux cotés D21 et D22 en date des 17 novembre 2021 à 11h13 et 25 novembre 2021 à 15h00 » ; que dès lors que les cotes D21 et D22 se réfèrent à des réquisitions portant sur le fichier FOVES et à la société [1], lesquelles ne sont pas visés comme élément pris en compte pour la surveillance des véhicules qui seraient impliqués dans le trafic de stupéfiants visés dans le procès-verbal coté D23, la chambre de l'instruction qui dénature ce procès-verbal, n'a pas justifié de la licéité de l'exploitation de certaines données LAPI, au regard des articles 174 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

20. Pour rejeter le moyen de nullité des procès-verbaux D 23, D 30, D 49, D 61 et D 99 procédant de l'exploitation du système LAPI, pris de l'absence d'autorisation spécifique du procureur de la République à consulter ledit système, l'arrêt attaqué énonce que l'autorisation, qui figure en cote D 8, et qui est donnée dans le cadre de l'enquête préliminaire en cours et non par voie d'autorisation générale et permanente, suffit à assurer la régularité des procès-verbaux précités, étant indifférent qu'elle ne vise pas spécifiquement la consultation du système LAPI ou que les enquêteurs ne la mentionnent pas systématiquement dans chaque procès-verbal.

21. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

22. Dès lors, ce grief doit être écarté.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

23. Pour rejeter le moyen de nullité de la cote D 23, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune erreur manifeste qui rendrait irrégulier le procès-verbal dont s'agit n'est à relever, dès lors que les informations qui y figurent ne sont pas la résultat des seules réquisitions annexées mais proviennent également des vérifications et réquisitions en amont, consignées dans les procès-verbaux cotés D 21 et D 22 en date des 17 novembre 2021 à 11h13 et 25 novembre 2021 à 15h00.

24. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

25. En effet, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'assurer que, comme l'a justement relevé la chambre de l'instruction, le procès-verbal litigieux, s'il ne retranscrit pas uniquement des « recherches LAPI », contrairement à son intitulé, se réfère pour le surplus à des informations consignées dans les cotes D 21 et D 22, dont la régularité n'est pas critiquée.

26. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

27. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité des procès-verbaux rendant compte de l'exploitation des données de connexion et de localisation rattaché au mis en examen et aux autres personnes surveillées et des actes qui en sont la suite nécessaire, alors :

« 1°/ que l'accès aux données conservées pour les besoins de la sécurité nationale ne saurait être justifié lorsqu'est en cause la recherche des auteurs d'infractions même graves ; qu'en considérant que l'accès notamment aux fadets du mis en examen était justifié au regard de la gravité des faits de trafic de stupéfiants, au titre du droit de conservation rapide de ces données de connexion et de localisation, quand la conservation de ces données n'était permise qu'au titre de la sauvegarde de la sécurité nationale, mise en danger par le risque terroriste, ce qui établissait le caractère illégal de l'accès rapide aux données conservées et le caractère disproportionné de l'accès aux données pour la recherche des auteurs d'un trafic de stupéfiants, la cour d'appel a méconnu l'article 15 de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 modifiée, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11, et l'article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'article 8, §2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'en considérant qu'il importait peu que le procureur de la République n'ait pas été compétent pour autoriser l'accès aux données de connexion et de localisation et même qu'il ait pu donner une autorisation d'exploiter les données de connexion et de localisation attribuées au mis en examen, dès lors qu'il était établi que l'accès à ces données était justifié au regard de la gravité des faits objets de l'enquête, ce dont il résultait la méconnaissance des règles de compétence d'ordre public, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations impliquant l'annulation desdites opérations, sans considération du grief que le mis en examen pouvait invoquer à l'encontre de telles opérations portant atteinte à sa vie privée, a violé l'article 802 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

28. Pour écarter le moyen de nullité relatif à l'accès aux données de connexion et de localisation, l'arrêt attaqué énonce que, si le parquet n'est pas une juridiction ou une autorité administrative indépendante de l'enquête pouvant exercer un contrôle préalable de l'accès aux données de connexion, les nullités de procédure qui pourraient en résulter ne peuvent être admises que si le requérant auxdites nullités justifie d'un grief au sens d'une ingérence injustifiée dans le respect de sa vie privée.

29. Les juges précisent qu'un tel grief ne peut être retenu que dans deux hypothèses, à savoir lorsque les données de trafic et de localisation ont été irrégulièrement conservées ou lorsqu'au regard de la gravité de l'infraction et des nécessités de l'enquête leur accès aurait dû être prohibé.

30. Ils indiquent que le ministère public avait autorisé, le 21 octobre 2021, les enquêteurs à faire toutes les réquisitions utiles à l'enquête, notamment téléphoniques, que les réquisitions sollicitant les données de trafic et de localisation étaient justifiées dès lors que la lutte contre le terrorisme permettait la conservation desdites données, et qu'elles constituaient des ordres de conservation rapide, justifiés par les nécessités de l'enquête sur des faits de trafic de stupéfiants relevant de la « criminalité grave ».

31. Ils ajoutent que l'accès à ces données était justifié par les poursuites et limité, qu'au total cinq numéros ont été exploités, pour des périodes n'excédant pas un mois, et sur un périmètre circonscrit aux déplacements surveillés.

32. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs suivants.

33. En premier lieu, elle a exactement énoncé que les faits, objet de l'enquête, portant sur un trafic international de stupéfiants, entrent dans le champ de la criminalité grave.

34. En deuxième lieu, elle a apprécié sans insuffisance ni contradiction que les réquisitions n'étaient pas disproportionnées au regard du droit au respect de la vie privée de l'intéressé.

35. Enfin, dès lors que la solution dégagée par la Cour de cassation selon laquelle la conservation rapide peut porter sur les données que détiennent les opérateurs de télécommunications électroniques, soit pour leurs besoins propres, soit au titre d'une obligation de conservation imposée aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale (Crim., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-83.710, publié au Bulletin), à la lumière des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 2 mars 2021, H.K./Prokuratuur, C-746/18 ; CJUE, arrêt du 5 avril 2022, G.D./Commissioner of An Garda Síochána, C-140/20), n'a pas été remise en cause dans les décisions les plus récentes de cette même Cour (CJUE, arrêt du 20 septembre 2022, VD et SR, C-339/20 et C-397/20), il n'y a pas lieu, en l'absence de doute raisonnable, de transmettre la question préjudicielle portant sur l'exploitation par l'usage de la conservation rapide, en matière de criminalité grave, de données de trafic et de localisation conservées aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale.

36. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.

37. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400397
Date de la décision : 03/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, 25 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 2024, pourvoi n°C2400397


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400397
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