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03/04/2024 | FRANCE | N°52400394

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2024, 52400394


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC. / ELECT


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 avril 2024








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 394 F-D


Pourvoi n° G 23-60.083








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024


La Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 22], a formé ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 avril 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 394 F-D

Pourvoi n° G 23-60.083

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024

La Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 22], a formé le pourvoi n° G 23-60.083 contre le jugement rendu le 1er mars 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au Syndicat national des employés de prévention sécurité, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 20],

2°/ à M. [M] [L], domicilié [Adresse 9], [Localité 19],

3°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 11], [Localité 13],

4°/ à M. [O] [G], domicilié [Adresse 18], [Localité 16],

5°/ à la société Main sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 3],

6°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 10], [Localité 4],

7°/ à M. [B] [D], domicilié [Adresse 2], [Localité 14],

8°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 21], [Localité 15],

9°/ à M. [A] [Z], domicilié [Adresse 1], [Localité 12],

10°/ à Mme [S] [E], domiciliée [Adresse 6], [Localité 17],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat national des employés de prévention sécurité, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Dijon, 1er mars 2023), la société Main Sécurité a engagé en 2022 le processus d'élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de l'établissement Main Sécurité Dijon (le comité).

2. Au second tour, MM. [R], [G], [F] et [L] ont été élus en qualité de suppléants pour le collège « ouvriers, employés », sur la liste du syndicat CGT.

3. Par requête enregistrée le 19 décembre 2022, le syndicat national des employés de prévention sécurité (le syndicat SNEPS-CFTC) a saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir annuler l'élection de MM. [L], [F] et [G] pour non-respect par le syndicat sur la liste duquel ils figuraient des règles de proportionnalité et d'alternance en matière de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Sur le moyen,

Enoncé du moyen

4. La Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services fait grief au jugement d'annuler l'élection de MM. [G] et [L], alors, selon le moyen :

« 1°/ que lorsqu'une liste comporte des candidats des deux sexes, il n'y a pas lieu d'appliquer outre la sanction prévue en cas de non-respect de la règle proportionnelle, celle prévue en cas de non-respect de la règle de l'alternance, cette ''double sanction'' conduisant à sanctionner plus sévèrement une liste qui respecte partiellement les règles de la représentation proportionnée entre les femmes et les hommes par rapport à une liste ne les respectant pas du tout (Soc. 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-18.900) ;

2°/ qu'en toute hypothèse, compte tenu de l'élection en tant que titulaires de deux candidats suppléants et de l'annulation de l'élection d'un candidat en application de la règle de la proportionnalité, les élus dont le positionnement sur la liste des candidats ne respecte pas les prescriptions relatives à l'alternance étaient les deuxième et troisième candidats présentés sur la liste par ordre de présentation, soit MM. [R] et [G] et qu'en annulant l'élection de M. [L], le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2314-32 du code du travail ;

3°/ que dans l'hypothèse où il conviendrait de prendre en compte l'ordre effectif des candidats suite aux élections en tenant compte des ratures (et non dans l'ordre initial), compte tenu de l'élection en tant que titulaires de deux candidats suppléants et de l'annulation de l'élection d'un candidat en application de la règle de la proportion seules les élections de MM. [L] et [R] encouraient l'annulation et non celle de M. [G] et qu'en annulant l'élection de M. [G], le tribunal a violé l'article L. 2314-32 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 2314-32 du code du travail la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.

6. Pour l'application de ces sanctions, le juge tient compte de la liste de candidats telle que présentée par l'organisation syndicale et de l'ordre des élus tel qu'il résulte le cas échéant de l'application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés en application des dispositions de l'article L. 2314-29 du code du travail.

7. Le tribunal, après avoir constaté que la liste de candidats présentée par le syndicat CGT pour les suppléants du premier collège ne respectait pas la règle de la représentation proportionnée et annulé l'élection du dernier élu suppléant du sexe surreprésenté, relève que la liste de candidats suppléants telle que présentée ne respecte pas par ailleurs la règle de l'alternance et retient à bon droit, pour l'application de la sanction du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase de l'article L. 2314-30, la liste de candidats telle que présentée par le syndicat.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400394
Date de la décision : 03/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Dijon, 01 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2024, pourvoi n°52400394


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400394
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