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03/04/2024 | FRANCE | N°52400391

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2024, 52400391


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 avril 2024








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 391 F-D


Pourvoi n° J 23-14.521








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________

_________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024


1°/ L'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie CGT de la Gironde, dont le siège est [Adresse 6],


2°/ la Fédération des travailleurs ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 avril 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 391 F-D

Pourvoi n° J 23-14.521

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024

1°/ L'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie CGT de la Gironde, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° J 23-14.521 contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à l'Union des industries et métiers de la métallurgie Gironde-Landes, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ au syndicat CFDT métallurgie Gironde et Lot-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 8],

3°/ au Syndicat de la métallurgie Aquitaine CFE CGC, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à l'Union des syndicats métallurgie FO Gironde-Landes, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la Fédération confédérée FO métallurgie FO métaux, dont le siège est [Adresse 9],

6°/ à la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 4],

7°/ à la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie CGT de la Gironde, de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union des industries et métiers de la métallurgie Gironde-Landes, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT métallurgie Gironde et Lot-et-Garonne, du Syndicat de la métallurgie Aquitaine CFE-CGC, de l'Union des syndicats métallurgie FO Gironde-Landes, de la Fédération confédérée FO métallurgie FO métaux, de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC et de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 février 2023), le secteur professionnel de la métallurgie était régi par des accords collectifs, d'une part de niveau national, dont l'accord national du 10 juillet 1970 créant un statut unifié des ouvriers et des employés, techniciens et agents de maîtrise et la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, négociés par l'Union des industries et métiers de la métallurgie et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, d'autre part de niveau territorial, négociés par chaque union des industries et métiers de la métallurgie locale et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche dans le champ géographique considéré.

2. Parmi les soixante-seize conventions territoriales de la métallurgie, a été signée la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de Gironde et des Landes, mise à jour par avenant du 18 février 2011.

3. En 2013, l'Union des industries et métiers de la métallurgie et les organisations syndicales de salariés représentatives ont engagé une réflexion sur l'évolution du dispositif conventionnel de la métallurgie, ayant abouti à la signature, le 27 juin 2016, d'un accord national relatif à la mise en oeuvre opérationnelle de la négociation de l'évolution du dispositif conventionnel, puis, le 29 septembre 2021, d'un accord national portant dispositions en faveur de négociations territoriales et sectorielles en vue de la mise en place d'un nouveau dispositif conventionnel dans la métallurgie, révisé par avenant du 21 décembre 2021.

4. Le 7 février 2022, la convention collective nationale de la métallurgie a été signée entre l'Union des industries et métiers de la métallurgie d'une part, les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC, d'autre part. Elle a été étendue par arrêté du 14 décembre 2022.

5. L'entrée en vigueur de cette convention a été fixée au 1er janvier 2024, sauf en ce qui concerne ses dispositions relatives à la protection sociale, dont l'entrée en vigueur a été prévue à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention et au plus tôt le 1er janvier 2023.

6. Le 28 mars 2022, l'Union des industries et métiers de la métallurgie Gironde-Landes (l'UIMM) d'une part, le syndicat CFDT métallurgie Gironde et Lot-et-Garonne (le syndicat CFDT), le syndicat de la métallurgie Aquitaine SMAQ CFE-CGC (le syndicat CFE-CGC) et l'Union des syndicats de la métallurgie Force ouvrière de la Gironde et des Landes (l'UD-FO) d'autre part, ont signé un avenant portant révision des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes aux termes duquel cette convention collective et ses avenants et annexes sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

7. Soutenant qu'il ne pouvait être mis fin à un accord collectif par un avenant de révision, par actes du 18 mai 2022, l'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie CGT de la Gironde (l'USTM-CGT) et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (la FTM-CGT) ont fait assigner l'UIMM, le syndicat CFE-CGC, l'UD-FO et le syndicat CFDT devant le tribunal judiciaire afin d'obtenir l'annulation de l'avenant du 28 mars 2022 et la condamnation de l'UIMM au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi.

8. La Fédération de la métallurgie CFE-CGC (la fédération CFE-CGC), la Fédération confédérée FO de la métallurgie (la fédération FO) et la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT (la fédération CFDT) sont intervenues volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. L'USTM-CGT et la FTM-CGT font grief à l'arrêt de rejeter toutes leurs demandes, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2261-8 du code du travail ''L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie'' ; qu'un avenant ne peut être vide de contenu et le fait que la révision soit totale ne change rien au fait que l'avenant modifie l'accord (sans le résilier ni l'éteindre), mais seulement au fait qu'il se substitue alors de plein droit à toutes ses stipulations (contenu), l'accord ainsi totalement révisé (support) n'étant nullement éteint; que pour débouter les parties appelantes de leurs demandes tendant à l'annulation de l'avenant-extinctif du 28 mars 2022 et au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a affirmé que lorsqu'elle porte sur la totalité des dispositions conventionnelles, une révision présente un caractère extinctif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2261-8 du code du travail ;

2°/ que tenant compte de ce que la convention collective est un contrat (négocié et conclu par plusieurs syndicats représentatifs avec la partie patronale au niveau collectif) comportant à la fois une partie contractuelle et, surtout, une partie réglementaire qui s'impose sur les contrats de travail de tous les salariés, le législateur a assorti sa rupture d'un régime qui a pour objet non de compenser le caractère unilatéral du contrat (les parties étant supposées en situation égalitaire au niveau collectif), mais d'éviter tout « vide conventionnel » de la partie réglementaire, avec pour effet d'interdire son extinction, y compris par voie conventionnelle, la négociation collective ne pouvant se retourner contre elle-même ; que pour débouter les parties appelantes de leur demande tendant à l'annulation de l'avenant-extinctif du 28 mars 2022 et au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a également ajouté que la dénonciation est une décision unilatérale dont le régime juridique favorable ne permet pas d'exclure l'extinction d'une convention collective par voie conventionnelle, d'autant que les règles de la négociation collective privilégient celle-ci sur la voie unilatérale ; que ce faisant, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tirés d'une analyse erronée de la négociation collective, de la convention collective, des règles sur sa dénonciation et donc violé les articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 du code du travail ;

3°/ qu'en application du code du travail, les parties à une convention collective à durée indéterminée ne peuvent que la modifier en appliquant le régime de la révision ou la résilier (et non l'éteindre) en appliquant le régime de la dénonciation, y compris lorsque la résiliation est conventionnelle, le législateur n'ayant pas prévu, dans le code du travail, de dispositif spécifique de rupture conventionnelle comme il a pu le faire pour le contrat individuel de travail ; que pour débouter les parties appelantes de leur demande tendant à l'annulation de l'avenant du 28 mars 2022 et au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a également ajouté que la dénonciation est une décision unilatérale dont le régime juridique favorable ne permet pas d'exclure l'extinction d'une convention collective par voie conventionnelle, d'autant que le droit du travail admet une rupture conventionnelle en dépit des règles d'ordre public du licenciement ; que ce faisant, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tirés d'une comparaison entre la convention collective et le contrat de travail et donc violé les articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 du code du travail.

4°/ alors, au surplus que, à supposer, par impossible, qu'en plus de pouvoir être résiliée, y compris conventionnellement, en application du régime de la dénonciation du code du travail, la convention collective puisse être « révoquée » en application du code civil, c'est alors à la condition du consentement mutuel des parties, et donc de l'unanimité des signataires de l'accord initial et avec pour effet d' ''éteindre des obligations'' de la seule ''partie contractuelle'' de la convention collective, à l'exclusion de sa partie réglementaire ; que pour débouter les parties appelantes de leur demande tendant à l'annulation de l'avenant du 28 mars 2022 et au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a également affirmé que les parties à une convention peuvent défaire leurs engagements réciproques dans le cadre d'un consentement mutuel et qu'en l'espèce les conditions légales de la révision ont été respectées ; qu'en appliquant à la révocation par consentement mutuel du code civil, le régime de l'avenant de révision du code du travail, la cour d'appel a violé les articles 1193 (ancien 1134) et 1101 du code civil et l'article L. 2261-7 du code du travail ;

5°/ que telle qu'elle découle des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, la liberté contractuelle en matière de négociation collective protège les conventions collectives légalement conclues et si elle permet aux partenaires sociaux de mettre en oeuvre la loi, elle ne leur permet pas, ni de mettre fin aux conventions collectives légalement conclues en dehors des cas et des conditions que la loi prévoit dans le code du travail ou le code civil, ni de déterminer, en dehors de toute autorisation légale, les règles d'exercice du droit de la négociation collective lui-même (négociation, conclusion, dénonciation, fusion...) ; que dans leurs écritures d'appel, les syndicats CGT faisaient valoir qu'en mettant fin à la convention collective territoriale de la Gironde et des Landes par un mécanisme illicite de ''révision-extinction'', les parties signataires ont porté atteinte au droit à la négociation collective qui est un droit fondamental ; qu'en refusant d'annuler l'avenant de révision-extinction du 28 mars 2022, alors que, si la loi a autorisé la fusion administrative et conventionnelle des conventions de branches, elle n'a pas autorisé la révision-extinction d'une convention collective, même en vue de « remplacer » une convention territoriale par une convention nationale de la même branche, de sorte que la cour d'appel a aussi violé la liberté contractuelle en matière de négociation collective telle qu'elle découle des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, ensemble l'article 34 de la Constitution. »

Réponse de la Cour

10. En application de l'article L. 2231-1, alinéa 1er, du code du travail, ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

11. L'article L. 2232-6 du même code dispose que la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.

12. Aux termes de l'article L. 2261-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
I. - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord de branche :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
2° A l'issue de ce cycle :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
II. - Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues, selon le cas, aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du présent livre II.
Lorsque l'avenant de révision a vocation à être étendu, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans son champ d'application, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier de la présente deuxième partie.

13. Il résulte de ces textes qu'est valide un avenant de révision conclu par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord révisé à la date de conclusion de l'avenant de révision et n'ayant pas fait l'objet d'opposition dans les conditions prévues à l'article L. 2232-6 précité.

14. Aux termes de l'article L. 2261-8 du code du travail, l'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.

15. Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019), en matière de négociation collective, la liberté contractuelle découle des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.

16. Il en résulte que les partenaires sociaux sont en droit de conclure, dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7 du code du travail, un avenant de révision d'un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l'entrée en vigueur d'un autre accord collectif dont le champ d'application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l'accord abrogé par l' avenant de révision.

17. L'arrêt retient que l'avenant du 28 mars 2022 portant révision des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes prévoit, à son article 1er, que les partenaires sociaux conviennent que ladite convention ainsi que ses avenants et annexes conclus dans le même champ, ou dans un champ plus restreint, sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie, soit à compter du 1er janvier 2024 et, à son article 3, que cet avenant entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt et entraîne la révision-extinction des dispositions territoriales à la date du 1er janvier 2024.

18. La cour d'appel en a exactement déduit que cet avenant de révision conclu dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7 du code du travail, qui a pour effet de mettre fin à la convention territoriale de la Gironde et des Landes, ainsi qu'à ses avenants et annexes conclus dans le champ de cette convention, à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, était valide.

19. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie CGT de la Gironde et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT aux dépens;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400391
Date de la décision : 03/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2024, pourvoi n°52400391


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400391
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