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03/04/2024 | FRANCE | N°52400389

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2024, 52400389


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC. / ELECT


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 avril 2024








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 389 F-D


Pourvoi n° V 23-60.048








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024


1°/ La Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux, dont le siège est [Adresse 3],


2°/ le syndicat CGT UGECAM Lorra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 avril 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 389 F-D

Pourvoi n° V 23-60.048

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024

1°/ La Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ le syndicat CGT UGECAM Lorraine Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° V 23-60.048 contre le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Metz (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat CFTC UGECAM Nord-Est, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à l'Union gestionnaire des établissements de la caisse d'assurance maladie du Nord Est, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Metz, 25 novembre 2022), par requête déposée le 3 novembre 2022 et enregistrée au greffe le 4 novembre 2022, la Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux et le syndicat CGT UGECAM Lorraine Haute-Marne ont saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de la désignation de Mme [L] en qualité de déléguée syndicale des établissements de l'UGECAM Nord Est de Scy-Chazelles et de Longeville-Les-Saint-Avold.

2. Ils ont dirigé leur action contre Mme [L] et le Syndicat CFTC UGECAM Nord Est qu'ils ont désigné comme l'auteur de la désignation contestée.

Examen des moyens

Sur les trois premiers moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premiers moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ni sur le troisième moyen, qui est irrecevable.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

4. La Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux et le syndicat CGT UGECAM Lorraine Haute-Marne font grief au jugement, en substance, de les condamner à verser solidairement au syndicat CFTC UGECAM Nord Est la somme de 600 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que les termes du jugement sont contradictoires, qu'en effet le premier juge a retenu, au visa de l'article R. 2314-25 du code du travail, que le tribunal statue sans frais, qu'il a retenu que le syndicat CFTC ne peut solliciter la condamnation au titre des frais et dépens les demandeurs ;
2°/ qu'en tout état de cause, dès lors que la procédure est sans frais, aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être encourue, qu'il s'agit ici d'une erreur de droit. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

6. Selon l'article R. 2143-5 du code du travail, le tribunal judiciaire saisi de contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux statue sans frais.

7. Cette dernière disposition ne comportant aucune dérogation à l'article 700 du code de procédure civile, celui-ci s'applique aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts et non comprises dans les dépens, peu important qu'il ne puisse y avoir en la matière de condamnation aux dépens.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400389
Date de la décision : 03/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Metz, 25 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2024, pourvoi n°52400389


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400389
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