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03/04/2024 | FRANCE | N°52400385

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2024, 52400385


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 avril 2024








Cassation




M. SOMMER, président






Arrêt n° 385 FS-D


Pourvoi n° U 21-24.964








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



r> ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024




Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° U 21-24.964 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 avril 2024

Cassation

M. SOMMER, président

Arrêt n° 385 FS-D

Pourvoi n° U 21-24.964

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024

Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° U 21-24.964 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ au comité d'établissement de la société Adeo services,

2°/ au comité social et économique de la société Adeo services,

tous deux ayant leur siège [Adresse 1], [Localité 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du comité social et économique de la société Adeo services, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [P] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le comité d'établissement de la société Adeo services.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2021) et les productions, Mme [P] a été engagée par le comité d'établissement de la société Adeo services (la société).

3. A l'issue du deuxième tour du scrutin professionnel du 28 mars 2019, le comité social et économique de la société (CSE) a été mis en place.

4. Le 7 août 2019, la salariée a interjeté appel d'un jugement prud'homal du 18 juillet 2019, l'ayant déboutée de ses demandes à l'encontre du comité d'établissement de la société. Le CSE est intervenu volontairement à l'instance par conclusions transmises le 27 juillet 2020.

5. Par ordonnance du 18 décembre 2020, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident de nullité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante du 9 octobre 2019 et de caducité de la déclaration d'appel de la salariée, a constaté la première et prononcé la seconde. La décision a été déférée à la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de constater la nullité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante réalisée en application des articles 902 et 911 du code de procédure civile suivant procès-verbal de vaines recherches de l'article 659 du même code et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel relevé le 7 août 2019 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 18 juillet 2019, alors « qu'en retenant que la signification effectuée le 9 octobre 2019 à l'encontre du comité d'établissement et non du comité social et économique de la société Adeo services conformément à l'article 659 du code de procédure civile devait être déclarée nulle et de nul effet, quand il résultait de ses constatations, par motifs propres et adoptés, que, à la date de la déclaration d'appel, le comité social et économique était "venu automatiquement aux lieu et place du comité d'établissement qui avait disparu" et que l'huissier s'était bien présenté à l'adresse du comité social et économique pour procéder à la signification, de sorte que le membre du comité social et économique qui l'avait reçu aurait dû recevoir la signification compte tenu de la substitution de plein droit, d'ores et déjà acquise, dudit comité social et économique au comité d'établissement disparu, qui en faisait automatiquement une partie à l'action de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 9 § VI de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et 902 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 9 VI de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, dans sa rédaction issue de la loi de ratification du 29 mars 2018, 114 et 902 du code de procédure civile :

7. Aux termes du premier de ces textes l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'entreprise, des comités d'établissement, des comités centraux d'entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l'article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, existant à la date de publication de la présente ordonnance sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019.
Lors de leur dernière réunion, les instances mentionnées au premier alinéa décident de l'affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du futur comité social et économique et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Lors de sa première réunion, le comité social et économique décide, à la majorité de ses membres, soit d'accepter les affectations prévues par les instances mentionnées au premier alinéa lors de leur dernière réunion, soit de décider d'affectations différentes.

8. Selon le deuxième, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

9. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient qu'à la date de la déclaration d'appel le 7 août 2019, le comité social et économique de la société s'était d'ores et déjà substitué au comité d'entreprise, de sorte que c'est à tort que la salariée n'a pas dirigé cet appel à l'encontre de la nouvelle institution qui venait automatiquement aux lieu et place du comité d'établissement qui avait donc disparu, et qu'elle ne lui a pas fait signifier la déclaration d'appel.

10. Il en déduit que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel effectuée le 9 octobre 2019 à l'encontre du comité d'établissement, et non pas du comité social et économique de la société conformément à l'article 659 du code de procédure civile, doit être déclarée nulle et de nul effet.

11. En statuant ainsi, alors que l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes du comité d'établissement avait été transmis de plein droit au comité social et économique, à l'issue des réunions prévues par l'article 9 VI de l'ordonnance du 22 septembre 2017, en sorte que l'erreur commise dans la dénomination du destinataire de l'acte de signification de la déclaration d'appel, faite au comité d'établissement, constituait une simple irrégularité de forme n'ayant causé aucun grief à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne le comité social et économique de la société Adeo services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comité social et économique de la société Adeo services et le condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400385
Date de la décision : 03/04/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2024, pourvoi n°52400385


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer (président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400385
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