La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2024 | FRANCE | N°52400381

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2024, 52400381


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 avril 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 381 F-D


Pourvoi n° X 23-13.452








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM D

U PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024


M. [D] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-13.452 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2022 par l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 avril 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 381 F-D

Pourvoi n° X 23-13.452

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024

M. [D] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-13.452 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bernardy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 décembre 2022), M. [L] a été engagé, en qualité d'opérateur de fabrication, le 7 décembre 2016 par la société Bernardy (la société), laquelle emploie habituellement plus de onze salariés.

2. Il a été licencié par lettre du 21 octobre 2020.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 3 000 euros bruts le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il a condamné la société à lui payer et de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle en ce que cette demande excédait la somme de 3 000 euros bruts, alors « que si le licenciement d'un salarié d'une entreprise employant habituellement plus de onze salariés et ayant une ancienneté de trois années complètes dans l'entreprise est sans cause réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre trois et quatre mois de salaire brut ; qu'en énonçant, dès lors, après avoir retenu que le licenciement de M. [L] était sans cause réelle et sérieuse, pour limiter à la somme de 3 000 euros bruts le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il a condamné la société Bernardy à payer à M. [L], que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et à défaut de réintégration dans l'entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est fixé entre un et quatre mois de salaire brut pour les salariés, comme M. [L], ayant trois années complètes d'ancienneté et en fixant à la somme de 3 000 euros bruts le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il a condamné la société Bernardy à payer à M. [L], quand elle constatait que la société Bernardy employait habituellement plus de onze salariés, que M. [L] avait une ancienneté de trois années complètes au sein de la société Bernardy et que le salaire mensuel brut de M. [L] s'élevait à 2 466, 65 euros et quand il en résultait que le montant minimal des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dus à M. [L] s'élevait à la somme de 7 399, 95 euros bruts, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail :

4. Il résulte de ce texte que, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux qui y sont fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 du code du travail.

5. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme limitée à 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le salarié est âgé de 32 ans et ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses constatations, d'une part, que le salarié avait une ancienneté de plus de trois années et, d'autre part, que son salaire mensuel était de 2 466,65 euros, ce dont il résultait que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devait être au minimum d'un montant de 7 399,95 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Le salarié, engagé dans une entreprise de plus de onze salariés le 7 décembre 2016, a été licencié le 21 octobre 2020, le délai de préavis ayant pris fin le 21 décembre 2020, et percevait un salaire mensuel de 2 466,65 euros.

10. Au vu de ces éléments, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, il convient de fixer à la somme de 7 400 euros le montant dû par l'employeur au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bernardy à payer à M. [L] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Bernardy à payer à M. [L] la somme de 7 400 euros ;

Condamne la société Bernardy aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bernardy à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400381
Date de la décision : 03/04/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 09 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2024, pourvoi n°52400381


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400381
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award