LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 avril 2024
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 379 F-D
Pourvoi n° A 22-23.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024
Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-23.870 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'établissement public Pôle emploi Grand Est, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'établissement public Pôle emploi Grand Est et de Pôle emploi, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau , greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 octobre 2022), Mme [R] a été engagée en qualité de conseiller personnel par l'établissement public Pôle emploi Grand Est à compter du 23 septembre 2009.
2. Réclamant notamment l'indemnisation de ses temps et frais de transport entre son lieu de résidence à [Localité 4] et son lieu de travail à [Localité 5], jusqu'au 1er septembre 2017, date de son affectation à l'agence de [Localité 4], la salariée a saisi le 23 octobre 2017 la commission nationale paritaire de conciliation (la CNPC), instituée par l'article 30 de la convention collective de Pôle emploi du 21 novembre 2009.
3. Informée le 9 octobre 2018 que cette commission ne donnait pas une suite favorable à sa contestation, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires le 29 novembre 2019.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que ses demandes étaient prescrites, alors « que la saisine de la commission nationale paritaire de conciliation (CNPC) dont l'intervention est prévue par la convention collective nationale du Pôle emploi, destinée à concilier les parties et donc à éviter tout procès, suspend nécessairement le délai prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail pour saisir de la même contestation la juridiction prud'homale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait courir le délai de prescription à compter du 1er septembre 2017, date à laquelle Mme [R] a intégré son poste ; qu'il est constant que Mme [R] a saisi la CNPC le 23 octobre 2017 et que Mme [R] a été informée le 9 octobre 2018 que la CNPC ne donnait pas de suite favorable à sa contestation ; qu'il résultait de ces faits, acquis aux débats, que la prescription avait été suspendue du 23 octobre 2017 au 9 octobre 2018, de sorte que Mme [R] avait valablement saisi le conseil de prud'hommes de Nancy le 26 novembre 2019 ; qu'en retenant pourtant que la saisine de la CNPC par Mme [R] n'avait pas suspendu le délai pour saisir la juridiction prud'homale et que ses demandes étaient prescrites, la cour d'appel a violé l'article 39 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 étendue par arrêté du 19 février 2010, ensemble l'article L. 1471-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 39 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, les différends individuels ou collectifs de toute nature peuvent être soumis, à l'initiative des agents, à une commission nationale paritaire de conciliation. Le recours auprès de cette commission n'exclut pas la possibilité pour l'agent d'engager en parallèle une procédure juridictionnelle.
6. Selon le paragraphe 3 de ce texte, pour l'examen du différend, la commission peut faire procéder à des enquêtes, réclamer tout document susceptible de l'éclairer et entendre l'agent à sa demande sur le différend individuel qu'il porte devant la commission ou, à la demande de l'une des parités de la commission avec l'accord de l'agent.
7. Enfin, aux termes du paragraphe 4, la commission fait connaître le résultat de ses délibérations à la direction de l'établissement concernée, par voie de recommandation lorsque le différend est de nature technique portant sur l'application d'une des dispositions de la convention collective et par voie d'avis motivé dans les autres cas. Les résultats des délibérations de la commission sont notifiés simultanément à la direction de rattachement et à l'intéressé.
8. Il en résulte que la saisine de la commission de conciliation, qui ne fait pas obstacle à celle du juge prud'homal, n'a pas d'effet interruptif.
9. Le moyen qui soutient le contraire n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.