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28/03/2024 | FRANCE | N°32400177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mars 2024, 32400177


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 mars 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 177 F-D


Pourvoi n° P 23-10.822










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_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MARS 2024


1°/ la société Lloyd's Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's,


2°/...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 mars 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 177 F-D

Pourvoi n° P 23-10.822

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MARS 2024

1°/ la société Lloyd's Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's,

2°/ la société Les Souscripteurs du Lloyd's, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 5] (Royaume-Uni), prise en la personne de leur mandataire général la société Lloyd's France sise [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° P 23-10.822 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Forgentier, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Billon Sycologe, domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société BR & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [J] [D] substitué à M. [T] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ST Jean immobilier,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat des sociétés Lloyd's Insurance Company et Les Souscripteurs du Lloyd's, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence le Forgentier, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 2022), alors qu'elle était syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Forgentier (le syndicat des copropriétaires) jusqu'au 24 février 2010, la société Saint Jean immobilier (le syndic) a souscrit une garantie financière auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux droits de laquelle vient la société Lloyd's Insurance Company (le garant financier).

2. Le syndic ayant été placé en liquidation judiciaire le 7 juin 2010, le syndicat des copropriétaires a déclaré une créance au passif de la procédure collective au titre de détournements de fonds commis à son préjudice. Cette créance a été admise par un arrêt irrévocable du 27 octobre 2020.

3. Parallèlement, le syndicat des copropriétaires a assigné le garant financier en paiement de la même somme, en présence de la société civile professionnelle BR et associés, liquidateur judiciaire du syndic.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le garant financier fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme, alors « que la garantie financière couvrant les créances ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 présente un caractère autonome et ne constitue pas un cautionnement ; que cette garantie étant dépourvue de caractère accessoire, les ordonnances du juge-commissaire statuant sur la créance déclarée n'ont pas autorité de la chose jugée à l'égard du garant ; que pour condamner la société Lloyd's Insurance Company SA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Forgentier la somme de 64 230 euros avec intérêts légaux depuis le 26 avril 2010, l'arrêt attaqué retient qu'eu égard au caractère définitif et opposable à la société Lloyd's Insurance company SA de l'admission au passif de la créance du syndicat des copropriétaires à l'égard de la société Saint Jean Immobilier, la garantie de cet organisme est due sur la créance admise, sans qu'il y ait lieu de procéder à un nouvel examen de l'existence de cette créance et de son opposabilité à la société Lloyd's ; qu'en statuant ainsi, quand, eu égard à l'autonomie de la garantie financière, l'admission de la créance du syndicat au passif de la liquidation de la SARL Saint Jean Immobilier ne permettait pas à elle seule d'établir l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible propre à justifier sa mise en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, d'une part, que la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique à toute créance ayant pour origine un versement, ou une remise, effectué à l'occasion de l'une de ces opérations, d'autre part, qu'elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible, et que la personne garantie est défaillante, quelle que soit la cause de cette défaillance.

6. La cour d'appel a relevé que la décision irrévocable d'admission de la créance déclarée par le syndicat des copropriétaires au passif de la liquidation judiciaire du syndic au titre de détournements de fonds, avait été rendue sur la contestation élevée par le garant financier et lui était opposable en sa qualité de partie.

7. Appréciant souverainement la force probante des pièces qui lui étaient soumises, elle a retenu que la créance admise correspondait à des fonds versés au syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires, et que son admission impliquait qu'elle ne pouvait plus être contestée dans son existence ou son montant par les parties.

8. Elle a pu en déduire que la créance invoquée était certaine, liquide et exigible et que, en raison de la défaillance du syndic, la garantie était due.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lloyd's Insurance Company aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lloyd's Insurance Company et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Forgentier la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400177
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 27 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mar. 2024, pourvoi n°32400177


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400177
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