LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 22-81.678 F-D
N° 00384
MAS2
27 MARS 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MARS 2024
Mme [P] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2021, qui, pour blanchiment et transfert de capitaux sans déclaration, l'a condamnée à 158 000 euros d'amende douanière et une confiscation.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [P] [R], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration régionale des douanes, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 19 mai 2016, les agents des douanes ont procédé au contrôle, dans un train en provenance de [Localité 4] et à destination de [Localité 3], entre les gares de [Localité 1] et [Localité 2], d'une passagère, Mme [F] [H], épouse [R]. Celle-ci a déclaré qu'elle ne transportait pas de capitaux d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, ou la contre-valeur en devises étrangères, mais les agents des douanes ont découvert, dissimulée sous ses vêtements et dans son sac à main, une somme de 602 000 euros, 14 000 francs suisses et 20 000 dollars américains.
3. Les investigations, relatives notamment aux données téléphoniques, ayant permis aux enquêteurs des douanes de conclure que Mme [P] [R], fille de Mme [H], se trouvait dans le même train, ces deux dernières ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel sous les préventions de blanchiment et transfert international de capitaux sans déclaration.
4. Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [R] coupable des délits reprochés, et l'a condamnée à la confiscation des sommes saisies, et une amende douanière de 158 000 euros.
5. Mme [R] a fait appel de cette décision, ainsi que le ministère public.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [R] pour transfert d'une somme supérieure à 10 000 euros vers l'Union européenne, sans la déclarer, alors « que selon l'article L. 152-1 du code monétaire et financier, l'obligation de déclaration s'impose à la personne qui « transfert des fonds » et, par application des règles de responsabilité propres au code des douanes, au détenteur des fonds ou à la personne intéressée à la fraude ou au complice ; que, pour retenir la culpabilité de [P] [R], la cour d'appel a estimé que les éléments de preuve établissaient qu'elle était dans le même train que sa mère qui détenait cachée dans ses vêtements une somme supérieure à 10 000 ¿, au moment de l'entrée sur le territoire français, sans les déclarer ; qu'en déduisant sa présence dans le train du fait que son téléphone avait borné près de Mulhouse et que sa mère avait dans un premier temps affirmé qu'elle était en Suisse avec elle, la cour d'appel n'a caractérisé aucun fait permettant d'imputer l'infraction à la prévenue ou de volonté de s'associer à l'infraction, en violation des articles L. 152-1 du code monétaire et financier et 464 du code des douanes. »
Réponse de la Cour
8. Pour déclarer Mme [R] coupable de transfert international de capitaux sans déclaration, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que les investigations téléphoniques réalisées par les enquêteurs ont établi la présence en Suisse de Mme [R] durant la même période que sa mère.
9. Les juges ajoutent que sa ligne téléphonique a effectué le même trajet que celui réalisé par Mme [H], ce qui démontre qu'elle accompagnait sa mère pendant toute la durée du séjour de celle-ci sur le territoire helvétique.
10. Ils relèvent que la prévenue se trouvait dans le train [Localité 4]-[Localité 3] lors du trajet retour, en fin de journée du 19 mai 2016, à proximité de sa mère dont elle a signalé téléphoniquement l'interpellation à son père pendant la retenue douanière.
11. Ils retiennent encore que les prévenues ont fait des déclarations fluctuantes, fantaisistes et contradictoires, auprès des douaniers, des enquêteurs, du juge d'instruction, du tribunal correctionnel et de la cour d'appel.
12. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a pu souverainement considérer que Mme [R] et sa mère avaient agi en co-action, même si seule cette dernière a été contrôlée en possession des sommes d'argent, a justifié sa décision.
13. Dès lors, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.