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27/03/2024 | FRANCE | N°52400374

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 52400374


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 374 F-D


Pourvoi n° A 22-22.628








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


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AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024




La société Dalmata Opéra, venant aux droits de la société Dalmata gestion hôtelière, société par actions simplifiée, dont le s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 374 F-D

Pourvoi n° A 22-22.628

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024

La société Dalmata Opéra, venant aux droits de la société Dalmata gestion hôtelière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1] a formé le pourvoi n° A 22-22.628 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [M] [V], domiciliée chez Mme [I] [P] [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Dalmata Opéra, de Me Galy, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2022), Mme [V] a été engagée en qualité d'auditeur interne par la société BRE gestion hôtelière, devenue Dalmata gestion hôtelière, aux droits de laquelle vient la société Dalmata Opéra, suivant contrat à durée déterminée à compter du 15 juillet 2015 puis contrat à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2016.

2. Le 5 juillet 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la requalification, de la résiliation judiciaire et de l'exécution du contrat de travail.

3. Le 7 septembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.

Examen des moyens

Sur les cinq premiers moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, qui sont irrecevables et sur les deuxième, troisième, cinquième moyens et le quatrième moyen, pris en sa première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour la condamnation de rappel de salaire pour heures supplémentaires et des demandes formées devant la cour par voie de conclusions pour les autres demandes de rappel de salaire, alors « que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent s'il en résulte une interpellation suffisante, l'intérêt n'étant dû que si la créance est exigible ; que s'agissant de créances salariales, les intérêts moratoires ne peuvent courir qu'à compter de chaque échéance devenue exigible ; qu'en retenant en l'espèce que les demandes salariales formées en cause d'appel portaient intérêts à compter de leur formulation, soit le 2 octobre 2018, quand ces demandes concernaient une période courant jusqu'au 5 novembre 2021, si bien que pour les salaires dus postérieurement à octobre 2018, les intérêts moratoires ne pouvaient commencer à courir que postérieurement à la demande, à compter de chaque échéance, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-6 du code civil :

6. En application de ce texte, d'une part, les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en résulte une interpellation suffisante, et, d'autre part, l'intérêt n'est dû que si la créance est exigible.

7. L'arrêt retient que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour la condamnation de rappel de salaire pour heures supplémentaires et des demandes formées devant la cour d'appel par voie de conclusions pour les autres demandes de rappel de salaire.

8. En statuant ainsi, alors que s'agissant de créances salariales, les intérêts moratoires ne peuvent courir qu'à compter de leur exigibilité et que la date d'exigibilité de certaines d'entre elles était postérieure aux dernières conclusions de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter des demandes formées devant la cour d'appel par voie de conclusions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400374
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2024, pourvoi n°52400374


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400374
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