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27/03/2024 | FRANCE | N°52400370

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 52400370


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 370 F-D




Pourvois n°
B 22-18.305
S 22-18.917 JONCTION












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


________

_________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024


M. [B] [H], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° B 22-18.305 et S 22-18.917 contre un même...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 370 F-D

Pourvois n°
B 22-18.305
S 22-18.917 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024

M. [B] [H], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° B 22-18.305 et S 22-18.917 contre un même arrêt rendu le 14 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans les litiges l'opposant à la société Proman 039, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Proman 039 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Proman 039, après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 22-18.305 et S 22-18.917 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,14 janvier 2022), M. [H] a été engagé suivant un contrat de mission temporaire par la société Proman 039 (l'entreprise de travail temporaire) à compter du 5 août 2019.

3. Poursuivant notamment la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et la nullité de sa rupture, le salarié a saisi le 20 janvier 2020 la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat à durée indéterminée intervenue le 16 août 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de limiter à une certaine somme la condamnation en paiement de l'entreprise de travail temporaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que chacune des parties s'accordait à reconnaître que le contrat de travail de M. [H] avait été suspendu à compter de son accident du travail survenu le 16 août 2019, l'exposant étant en arrêt-maladie ; qu'ainsi, M. [H] indiquait : "il est demandé à la cour de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes qui a alloué à M. [H] la somme de 10.003,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, car intervenu en raison de son état de santé, suite à la suspension de son contrat résultant de l'accident de travail survenu" ; que l'employeur lui-même faisait valoir que "M. [H] n'a pas été licencié le 16 août 2019 pendant son arrêt de travail dû à son accident du travail" et que "M. [H] s'appuie sur le fait que sur son attestation Pôle emploi et sur son bulletin de salaire, il est fait mention d'un dernier jour travaillé le 16 août 2019 ce qui est le cas en raison de la suspension de son contrat de travail" ; qu'il était ainsi acquis aux débats, et non contesté, que le contrat de travail de M. [H] avait été suspendu à compter de l'accident du travail du 16 août 2019 ; qu'en retenant pourtant qu' "il n'est pas justifié d'un quelconque arrêt de travail à la suite de l'accident du travail du 16 août 2019 déclaré par la société Proman 039 via son agence le 19 août suivant. Dès lors, il ne peut être considéré que le contrat de travail requalifié a été rompu au cours d'une période de suspension du contrat de travail à laquelle ne se rapporte, et que ne mentionne, aucun document produit aux débats", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Pour infirmer le jugement ayant alloué une indemnité au titre de la rupture du contrat de mission, l'arrêt énonce que le premier juge a bien considéré que la rupture était située au 16 août 2019 en ce que « l'employeur n'a pas respecté les dispositions légales de protection du salarié pendant la période de l'arrêt de travail pour accident du travail ». Il ajoute que, toutefois, il n'est pas justifié d'un quelconque arrêt de travail suite à l'accident de travail du 16 août 2019 et que, dès lors, il ne peut être considéré que le contrat de travail considéré a été rompu au cours d'une période de suspension du contrat de travail à laquelle ne se rapporte et que ne mentionne aucun document produit aux débats.

8. L'arrêt en conclut qu'il ne peut être dit que la rupture s'analyse en un licenciement nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

9. En statuant ainsi alors qu'elle avait requalifié le contrat de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 5 août 2019 et que dans leurs conclusions, aucune des parties ne remettait en cause la survenance de l'accident du travail le 16 août 2019, ni la cessation de la relation de travail à cette date, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen du pourvoi du salarié

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que l'entreprise de travail temporaire soit condamnée à lui payer une certaine somme au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors « que pour débouter M. [H] de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure, la cour d'appel a retenu que cette indemnité ne pouvait être obtenue "en sus de l'indemnité précitée [l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse]" ; qu'en conséquence, la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'elle reposera sur le constat que le licenciement de M. [H] n'est pas seulement privé de cause réelle et sérieuse, mais nul, emportera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté l'exposant de sa demande pour procédure irrégulière de licenciement, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11. La cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée intervenue le 16 août 2019 s'analyse en
un licenciement sans cause réelle et sérieuse, limite à la somme de 1 600 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la condamnation de la société Proman 039, et déboute M. [H] de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, l'arrêt rendu le 14 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Proman 039 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Proman 039 et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400370
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 14 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2024, pourvoi n°52400370


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400370
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