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27/03/2024 | FRANCE | N°52400369

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 52400369


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 369 F-D


Pourvoi n° D 22-23.298


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cas

sation
en date du 20/10/2022.










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 369 F-D

Pourvoi n° D 22-23.298

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20/10/2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024

Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-23.298 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à France travail, venant aux droits de Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de France travail, après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 janvier 2022), Mme [U] a été engagée en qualité d'agent qualifié de la fonction allocataire, à compter du 1er mars 2017, par Pôle emploi, aux droits duquel se trouve France travail, suivant contrat à durée déterminée.

2. La relation de travail, soumise à la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, a pris fin le 28 février 2018.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 28 février 2019 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter la somme allouée à titre d'indemnité légale de licenciement, alors « qu' en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application ; que la détermination du caractère plus favorable doit être appréciée globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage ; que les conditions d'ouverture et le montant d'une indemnité doivent être inclus dans les termes de la comparaison ; qu'en se bornant, pour écarter l'application des dispositions conventionnelles relatives à l'indemnité de licenciement, à relever que l'article L. 1234-9 du code du travail, qui subordonne le versement de l'indemnité légale de licenciement à une ancienneté de services de huit mois ininterrompus, comporte des dispositions moins restrictives que la convention collective sur ce point, sans vérifier si le taux de l'indemnité conventionnelle n'était pas plus généreux que celui de l'indemnité légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2254-1 du code du travail, l'article 36 de la convention collective de Pôle emploi du 21 novembre 2009 et les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, ensemble le principe de faveur. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2251-1 du code du travail :

6. Selon ce texte, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur.

7. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt énonce d'abord que l'article 36 de la convention collective relatif à l'indemnité de licenciement est ainsi libellé : « 1. L'agent licencié bénéficie, sauf en cas de licenciement pour faute lourde ou pour faute grave, d'une indemnité de licenciement comportant 3 fractions, en fonction de son ancienneté à la date du licenciement. 1re fraction. L'indemnité de licenciement conventionnelle de base : de la 1re année révolue à la 18e année d'ancienneté, cette première fraction est égale à autant de 24e de la rémunération annuelle brute calculée sur les 12 mois précédents, que l'agent compte d'années entières d'ancienneté auxquelles s'ajoutent prorata temporis les mois de services accomplis au-delà des années pleines et ce, jusqu'à la 18e année comprise, sans toutefois qu'une même période puisse être prise en compte plus d'une fois en cas d'attributions successives de plusieurs indemnités. Le montant de cette indemnité conventionnelle de base ne peut dépasser la valeur de 9/12 de la rémunération annuelle brute qu'à partir de 19 ans d'ancienneté. (...) ». Il en conclut que ces dispositions exigent que le salarié justifie au moins d'une année d'ancienneté révolue pour se voir verser l'indemnité de licenciement.

8. Il relève ensuite qu'à la date de rupture du contrat de travail le 28 février 2018, la salariée avait une ancienneté d'au moins huit mois pour avoir été employée à compter du 1er mars 2017. Il retient que l'article L. 1234-9 du code du travail, qui subordonne le versement de l'indemnité légale de licenciement à une ancienneté de services de huit mois ininterrompus, contient des dispositions moins restrictives que la convention collective sur cette condition. Il en conclut qu'il convient d'appliquer les dispositions légales.

9. En se déterminant ainsi, alors que la salariée justifiait de l'ancienneté nécessaire pour prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si les modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement n'étaient pas plus favorables que celles de l'indemnité légale, a privé sa décision de base légale.

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

10. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter la somme allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi (en réalité l'ordonnance) n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que si le salarié est licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu' embauchée le 1er mars 2017, Mme [U] a quitté les effectifs le 28 février 2018 , ce dont il résultait que la salariée avait une année d'ancienneté sans tenir compte du préavis ; qu'en affirmant ensuite que l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvait être supérieure à un mois de salaire, motif pris que la salariée avait donc moins d'une année complète d'ancienneté , la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail :

11. Selon ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau qu'il prévoit, et notamment entre zéro et un mois de salaire pour une ancienneté dans l'entreprise inférieure à une année complète et entre un mois et deux mois de salaire pour une ancienneté dans l'entreprise d'au moins une année complète.

12. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'embauchée le 1er mars 2017, l'intéressée a quitté les effectifs le 28 février 2018 et qu'elle avait donc moins d'une année complète d'ancienneté.

13. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait une année complète d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif statuant sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, qui sont justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation à paiement de Pôle emploi, aux droits duquel se trouve France travail, aux sommes de 629,36 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 2 462,91 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne France travail aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne France travail à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400369
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2024, pourvoi n°52400369


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400369
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