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27/03/2024 | FRANCE | N°52400366

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 52400366


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 366 F-D


Pourvoi n° S 22-17.721


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cas

sation
en date du 13 avril 2022.










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 366 F-D

Pourvoi n° S 22-17.721

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 avril 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024

Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-17.721 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Vina wok 34, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Vina wok 34, après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 2021) Mme [K] a été engagée en qualité de serveuse par la société Vina wok 34, le 17 janvier 2014, par un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à raison de vingt-huit heures par semaine.

2. L'employeur a saisi la juridiction prud'homale le 4 février 2016 afin de solliciter la condamnation de la salariée à lui rembourser des sommes indûment versées.

3. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes de la salariée au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel retient que ''L'appelante se borne à revendiquer une somme de 437,57 euros à titre d'heures supplémentaires en page 27 de ses écritures sans énoncer le moindre moyen de droit et de fait au soutien de cette prétention, ni produire, à l'appui de sa demande, un décompte quelconque des heures prétendument accomplies et impayées de sorte que l'employeur, chargé du contrôle des horaires, se trouve dans l'impossibilité de répondre aux prétentions de la salariée'' ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée, après avoir rappelé que le principe de liberté de la preuve en matière prud'homale, avait démontré le dépassement récurrent de la durée du travail, en se fondant sur des attestations et des textos envoyés à son conjoint qui venait la chercher tard le soir et produit, au regard de ces éléments, un décompte établissant qu'elle avait accompli 45,15 heures supplémentaires, qu'elle détaillait soir après soir, permettant alors à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la cour

Vu l' article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7. Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'intéressée se borne à revendiquer une somme à titre d'heures supplémentaires en page 27 de ses écritures sans énoncer le moindre moyen de droit et de fait au soutien de cette prétention ni produire, à l'appui de sa demande, un décompte quelconque des heures prétendument accomplies et impayées. Il en conclut que l'employeur, chargé du contrôle des horaires, se trouve dans l'impossibilité de répondre aux prétentions de la salariée.

8. En statuant ainsi, sans examiner même sommairement les attestations et les échanges de messages produits aux débats par la salariée ainsi que le décompte des heures qu'elle soutenait avoir réalisées au-delà du temps de travail contractuel, pour un total de quarante-cinq heures, figurant dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation prononcée entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'indemnité pour travail dissimulé, tendant à lui délivrer des bulletins de paie et une attestation pour Pôle emploi sous astreinte, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [K] en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'indemnité pour travail dissimulé, de délivrance des bulletins de paie et attestation Pôle emploi sous astreinte et en ce qu'il la condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 15 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Vina wok 34 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Vina wok 34 et la condamne à payer à la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400366
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2024, pourvoi n°52400366


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400366
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