LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mars 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 365 F-D
Pourvoi n° K 23-13.786
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S] [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 février 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024
M. [F] [S] [R], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° K 23-13.786 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Duacom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [S] [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Duacom, après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022), M. [S] [R] a été engagé en qualité de chargé de clientèle à compter du 5 novembre 2014, par la société Duacom.
2. Le salarié a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 31 mai 2016.
3. Le 30 avril 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.
4. Le contrat de travail a été rompu à effet du 10 août 2020.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes afférentes au paiement des congés payés, alors « que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre L. 3141-3 du code du travail ; que celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en déboutant M. [S] [R] de sa demande de paiement d'une indemnité au titre de ses congés payés, au motif qu'il n'aurait fourni aucune explication ni ne produisait aucune pièce au soutien ses allégations quand il appartenait à l'employeur de prouver qu'il avait exécuté son obligation d'indemniser les congés payés acquis que le salarié n'avait pas pris, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles 1353 du code civil et L. 3141-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3141-3 du code du travail et 1353 du code civil :
7. Aux termes du premier de ces textes, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
8. Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
9. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre des congés payés, l'arrêt retient que le salarié expose qu'il a droit à vingt-cinq jours de congés payés au titre de la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, antérieure à ses arrêts de travail et de vingt-deux jours au titre de la période du 1er juin 2016 au 28 février 2018, représentant un total de 2 416,39 euros. L'arrêt ajoute que le salarié ne fournit toutefois aucune explication et ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations.
10. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que le salarié avait été engagé à compter du 5 novembre 2014, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d'établir qu'il a exécuté son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] [R] de sa demande en paiement au titre des congés payés et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Duacom aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Duacom à payer à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.