La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2024 | FRANCE | N°52400358

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 52400358


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 358 F-D


Pourvoi n° R 22-18.042








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024


La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-18.042 c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 358 F-D

Pourvoi n° R 22-18.042

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024

La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-18.042 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gury-Maitre avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 février 2022), et les productions, M. [G] a été engagé à compter du 1er avril 2018 en qualité d'agent de bureau principal par la Caisse de prévoyance sociale (CPS) de la Polynésie française. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable.

2. Par avenant du 11 juin 2018, la période d'essai a été reconduite et l'employeur a rompu le contrat le 31 août 2018.

3. Contestant les conditions de cette rupture, le salarié a saisi le la juridiction prud'homale le 7 janvier 2019.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse mais pas abusif, de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse, et de le débouter de toutes ses autres demandes, alors « que les conventions et accords collectifs de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; qu'ils ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; que le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application, ne s'applique qu'en cas de véritable conflit de norme ; qu'ainsi, le principe de faveur ne peut être retenu lorsque la disposition législative applicable, qui n'est pas d'ordre public, revêt un caractère supplétif ; qu'en application de l'article Lp. 1211-13 du code du travail de la Polynésie française, la période d'essai ne se présume pas et fait l'objet d'un écrit signé par l'employeur et par le salarié ; que la durée de la période d'essai est fixée par un arrêté pris en conseil des ministres ; que l'article A. 1211-9 du code du travail de la Polynésie française dispose que ''la durée de la période d'essai est fixée par les conventions collectives de travail. A défaut, elle ne peut être supérieure à un mois pour les ouvriers et employés (?)'' ; qu'il résulte de ces dispositions que la durée de la période d'essai est fixée par les conventions collectives et que les durées prévues par l'article A. 1211-9 du code du travail de la Polynésie française, qui ne sont pas d'ordre public, ne s'appliquent qu'à titre supplétif dans le cas où aucun accord collectif applicable ne fixerait de durée pour la période d'essai ; qu'aucun conflit de norme ne peut donc exister entre une disposition d'un accord collectif prévoyant des dispositions relatives à la durée de périodes d'essai et l'article A. 1211-9 du code du travail ; qu'en l'espèce, pour juger que la rupture du contrat de travail de M. [G] s'analysait en un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse, et condamner la CPS à lui payer diverses sommes, la cour d'appel a admis que ''les durées maximales de période d'essai, posées par l'article A 1221-9 du code du travail, texte à caractère réglementaire à défaut de convention collectives, ne sont pas d'ordre public'' mais a estimé, sur le fondement de l'article Lp. 2331-1 du code du travail, que ''les conventions et accords collectifs de travail ne sauraient comporter de dispositions moins favorables aux salariés que les dispositions légales, en application du principe de faveur général de droit auquel est soumis la Polynésie française ; qu'une période d'essai d'un mois est à l'évidence plus favorable au salarié qu'une période d'essai de trois mois puisqu'elle limite d'autant la période de précarité de l'emploi ; que si l'article A. 1221-9 du code du travail renvoie effectivement, à titre principal, aux dispositions conventionnelles, il ne s'agit que de permettre à celles-ci de prévoir des périodes d'essai moins longues que les dispositions sus rappelées'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles Lp. 2331-1, Lp. 1211-13 et A. 1221-9 du code de la Polynésie française ainsi que le principe fondamental en droit du travail selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article A. 1211-9 du code du travail de Polynésie française et l'article 22 de la convention d'entreprise de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française :

5. Aux termes du premier de ces textes, la durée de la période d'essai est fixée par les conventions collectives de travail. A défaut, elle ne peut être supérieure à :
1. un mois pour les ouvriers et employés ;
2. deux mois pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ;
3. trois mois pour les cadres et assimilés.
Elle peut être renouvelée une fois par accord écrit des parties.

6. Selon le second, la période d'essai des agents de catégorie 6 est de trois mois, renouvelable.

7. Pour dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement irrégulier, l'arrêt retient que, par application a contrario de l'article Lp. 2331-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne sauraient comporter de dispositions moins favorables aux salariés que les dispositions légales, qu'en conséquence, si les durées maximales de période d'essai posées par l'article A. 1211-9 du code du travail ne sont pas d'ordre public, ce texte ne permet aux dispositions conventionnelles que de prévoir des périodes d'essai moins longues, que l'article 22 de la convention d'entreprise de la CPS prévoit que la période d'essai des agents de catégorie 6 est de trois mois, alors qu'en application des dispositions légales, la durée de la période d'essai initiale ne pouvait excéder un mois, éventuellement renouvelable une fois, que la période d'essai de trois mois renouvelée une fois est nulle, comme dépassant un mois renouvelable et que la rupture à l'initiative de la CPS est intervenue au-delà de deux mois maximum (un mois renouvelable une fois), sans respecter la procédure prévue par les articles Lp. 1222-4 et suivants du code du travail.

8. En statuant ainsi, alors que les dispositions légales prévoyant des durées maximales de période d'essai ne s'appliquent qu'à défaut de conventions collectives du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception de nullité du jugement du tribunal du travail rendu le 7 septembre 2020 soulevée par la Caisse de prévoyance sociale, l'arrêt rendu le 24 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400358
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 24 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2024, pourvoi n°52400358


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Gury & Maitre, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400358
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award