La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2024 | FRANCE | N°52400357

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 52400357


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 357 F-D


Pourvoi n° X 22-14.736








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024


La société Dcarte Engineering, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], Suisse, a formé le pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 357 F-D

Pourvoi n° X 22-14.736

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024

La société Dcarte Engineering, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], Suisse, a formé le pourvoi n° X 22-14.736 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], défendeur à la cassation.

M. [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Dcarte Engineering, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement

1. Il est donné acte au salarié du désistement de son pourvoi incident.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 juin 2021), M. [M] a été engagé le 27 novembre 2015 en qualité d'analyste programmeur par la société Dcarte Engineering. Son contrat de travail comportait une clause pénale en cas de violation de la clause de non-concurrence.

3. L'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave le 28 décembre 2016 et a saisi la juridiction prud'homale le 31 juillet 2017 aux fins de le voir condamner à lui payer une somme au titre de la clause pénale.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de condamner le salarié à lui payer une somme de 500 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail, alors « que si le juge peut, même d'office, modérer une clause pénale manifestement excessive, il lui incombe de caractériser en quoi le montant stipulé est manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi par le créancier ; qu'il en résulte que la seule circonstance que le créancier n'établit pas l'étendue de son dommage ne saurait justifier la minoration de la clause pénale ; qu'en retenant pourtant, pour réduire la pénalité stipulée en raison de la violation de la clause de non-concurrence, que ''la SA Dcarte Engineering ne verse aucune pièce de nature à justifier de l'étendue d'un préjudice économique'', la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 et 1152 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

7. Selon le second, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le juge peut modérer ou augmenter la peine convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

8. La clause pénale, sanction contractuelle du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution, sans que le créancier de l'obligation n'ait à rapporter la preuve de son préjudice.

9. Pour condamner le salarié à payer à l'employeur la somme de 500 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient, après avoir constaté que le contrat contient une clause pénale prévoyant des dommages-intérêts au moins égaux, pour chaque infraction, au montant total des rémunérations revenant au salarié au titre des douze derniers mois de présence et qu'un seul acte en violation de cette clause n'avait été constaté, que la société ne verse aucune pièce de nature à justifier de l'étendue d'un préjudice économique et qu'au regard du caractère manifestement disproportionné entre le montant conventionnellement fixé et du préjudice subi par la société du fait du non-respect par le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence, il y a lieu de réduire le montant de l'indemnité.

10. En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier la modération de la peine convenue par les parties en cas de violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation du chef de dispositif condamnant le salarié à payer à l'employeur une somme au titre de la violation de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant le salarié à payer à l'employeur une somme au titre de la violation de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant la compensation des dettes réciproques des parties qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [M] à payer à la société Dcarte Engineering la somme de 500 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail et ordonne la compensation des dettes réciproques des parties, l'arrêt rendu le 29 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400357
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 29 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2024, pourvoi n°52400357


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400357
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award