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27/03/2024 | FRANCE | N°52400356

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 52400356


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 356 F-D


Pourvoi n° X 21-15.031








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024


La société SPO sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-15.031 c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 356 F-D

Pourvoi n° X 21-15.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024

La société SPO sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-15.031 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à M. [L] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, huit moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société SPO sécurité, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 février 2021) et les productions, M. [G] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société SPO sécurité, d'abord selon contrats à durée déterminée, à compter de 2012 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2013.

2. Le 14 novembre 2014, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail.

3. Le 18 mai 2015, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, en un seul examen avec constat d'un danger immédiat.

4. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 juin 2015, puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur les premier, septième et huitième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui est irrecevable, et les septième et huitième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le sixième moyen, pris en sa seconde branche

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et une somme au titre des congés payés afférents, alors « qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le montant du salaire mensuel du salarié était de 1 506,08 euros ; qu'en calculant l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés par référence à un salaire de 1 698,40 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. L'assiette de l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail étant différente de celle de l'indemnité compensatrice prévue aux articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du même code, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, fixé l'indemnité de requalification et l'indemnité compensatrice de préavis respectivement aux sommes de 1 506,08 euros et 3 396,82 euros.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 1 430,96 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, alors « que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; qu'en allouant au salarié un solde d'indemnité de licenciement outre l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et L. 1226-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1234-9 du code du travail :

10. Il résulte de ces dispositions que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa du premier de ces textes, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale.

11. En accordant une somme de 1 430,96 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, alors qu'elle avait condamné l'employeur à lui verser une somme au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser au salarié un solde d'indemnité de licenciement de 169,84 euros, alors « que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; qu'en allouant au salarié un solde d'indemnité de licenciement outre l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1234-9 et L. 1226-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1234-9 du code du travail :

13. Il résulte de ces dispositions que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa du premier de ces textes, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale.

14. En accordant au salarié une somme de 169,84 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, alors qu'elle avait condamné l'employeur à lui verser une somme au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

15. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement, alors « qu'en calculant l'indemnité spéciale de licenciement par prise en considération d'une ancienneté de trois ans et demi courant à compter du mois de février 2012 après avoir constaté que l'ancienneté remontait au 1er octobre 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :

16. Selon ce texte, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

17. Pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient une ancienneté de trois ans et demi à compter de février 2012 après avoir constaté que l'ancienneté après requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontait au 1er octobre 2012.

18. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Sur le cinquième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

19. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement pour inaptitude prononcé le 3 juin 2015 et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que le non-respect des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'a pas pour sanction la nullité du licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-13 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

20. Selon le premier de ces textes, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte après avis des délégués du personnel les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

21. Aux termes du second, toute rupture prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.

22. Pour déclarer le licenciement nul et condamner la société à payer au salarié une indemnité de douze mois de salaire pour nullité du licenciement, l'arrêt retient le non-respect par l'employeur de son obligation de recherche de reclassement, l'absence de consultation des délégués du personnel et le fait que la rupture était intervenue au cours de la suspension du contrat de travail pour un motif non étranger à l'accident du travail en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du même code.

23. En statuant ainsi, alors qu'à la suite de la reprise du 18 mai 2015, le contrat de travail n'était plus suspendu et que les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail n'étaient pas applicables, et que le non-respect des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'a pas pour sanction la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le sixième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à verser au salarié une somme au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis

Enoncé du moyen

24. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et une somme au titre des congés payés afférents, alors « que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du même code, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et, dès lors, n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en accordant au salarié la somme de 3 396,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et en l'assortissant de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ensemble l'article L. 1234-5 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :

25. Selon ce texte, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.

26. La cour d'appel a accordé au salarié une somme correspondant à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail et une somme au titre des congés payés afférents.

27. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

28. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul le licenciement pour inaptitude de M. [G] prononcé le 3 juin 2015 et condamne la société SPO sécurité à lui payer les sommes de 169,84 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, de 1 430,96 euros au titre du solde d'indemnité de licenciement, de 1 430,96 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, de 20 380,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de 339,68 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400356
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 11 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2024, pourvoi n°52400356


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400356
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