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27/03/2024 | FRANCE | N°52400348

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 52400348


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 348 F-D


Pourvoi n° G 22-21.232








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024


L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire, dont le si...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 348 F-D

Pourvoi n° G 22-21.232

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-21.232 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Pays de la Loire, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, M. Juan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 2022) et les productions, Mme [L], recrutée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Orne (l'URSSAF), aux droits de laquelle est venue l'URSSAF Pays de la Loire, en qualité d'élève, à compter du 10 janvier 2002, afin de suivre la formation d'inspecteur du recouvrement, a été engagée en qualité d'inspecteur du recouvrement, le 18 juin 2003, au statut cadre, niveau 6, coefficient 284, de la convention collective nationale du travail des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

2. A la suite de l'obtention de son diplôme du cours des cadres, deux échelons d'avancement conventionnels ont été attribués à la salariée, le 18 juin 2004, en application de l'article 32 de la convention collective, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992. A la date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 30 novembre 2004, le 1er février 2005, la salariée a été classée au coefficient 305, outre 6 points d'expérience professionnelle, sans point de compétence. Au 1er juillet 2006, elle a été classée niveau 6, coefficient 305, avec 8 points d'expérience et 12 points de compétence. Le 1er juin 2009, la salariée a obtenu une promotion au niveau 7, coefficient 350, avec 14 points d'expérience, sans point de compétence.

3. Soutenant avoir été privée des échelons d'avancement qu'elle avait obtenus en étant diplômée des cours de cadres, lors de la mise en place de la nouvelle classification puis à l'occasion de sa promotion, en juin 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 25 février 2009 au 28 février 2022, à régulariser la situation salariale de l'intéressée au regard des articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, à remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de ses demandes, alors « que l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa version issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004, dispose qu' en cas d'accès à un niveau de qualification supérieure, les points de compétences acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les points d'expérience acquis sont maintenus. En tout état de cause, dès sa prise de fonctions l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification, et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris les points d'expérience et de compétences. Cette garantie sera assurée le cas échéant : - par l'attribution de points de compétences dans la limite de la plage d'évolution salariale du nouveau niveau de qualification ; - à défaut, par une prime provisoire" ; qu'en l'espèce, l'employeur montrait en cause d'appel que, lorsque la salariée a été promue à un niveau de qualification supérieur en 2009, ces règles avaient été respectées puisque seuls les points de compétence, attribués en 2006, avaient été supprimés et que Mme [L] n'avait jamais été privée de l'avancement accordé en application de l'article 32 de la convention collective dans sa version issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 dès lors qu'il avait été pris en compte lors de la transposition opérée le 1er février 2005 en application du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ; que la cour d'appel affirme cependant, à tort, qu'il aurait été indifférent que les articles 29, 31 et 32, tels qu'issues du protocole d'accord de 1992, aient été abrogés", dès lors que l'article 33 dans sa rédaction issue du protocole de 2004 ne pouvait avoir pour effet de priver Mme [L] des échelons issus de la réussite au concours qui ne sont pas considérés comme les échelons d'avancement supplémentaires d'avancement conventionnel relevant de l'article 29 b du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; qu'en statuant ainsi par affirmation péremptoire, sans examiner l'évolution du classement de la salariée lors de l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 30 novembre 2004 puis lors de la promotion de 2009, ni expliquer quand Mme [L] aurait été privée indûment de son avancement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 32, 33 et 9 de la convention collective nationale du travail des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, le premier dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 et les deuxième et troisième dans leur rédaction issue de protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois :

5. Il résulte de ces textes, d'une part, que les opérations de transposition pour ceux des salariés en place à la date d'entrée en application du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, s'effectuent dans les conditions fixées par les dispositions transitoires et particulières prévues à l'article 9 de ce texte, d'autre part, qu'en cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés, les points d'expérience acquis sont maintenus et, en tout état de cause, dès sa prise de fonctions l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification, et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris les points d'expérience et compétences.

6. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire pour la période du 25 février 2009 au 28 février 2022, à régulariser la situation salariale de l'intéressée au regard des articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 et à remettre à celle-ci un bulletin de salaire récapitulatif conforme, l'arrêt constate qu'à compter du 18 juin 2003, la salariée était en stage probatoire, pour une durée de six mois, en qualité d'inspecteur du recouvrement, classée au niveau 6, coefficient 270, échelon cours de cadres, I, 2 %, puis, à l'obtention de son diplôme, deux échelons d'avancement conventionnels supplémentaires, dits cours de cadres, lui ont été attribués en application de l'article 32 de la convention collective dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992. Il relève que le 18 juin 2004, la salariée a bénéficié du coefficient de carrière et d'un échelon d'avancement conventionnel, accédant au niveau 6 coefficient de carrière 284, avancement conventionnel de 2 %, échelon cours de cadre I, 4 %, et, le 1er janvier 2005, elle a bénéficié d'un échelon d'avancement conventionnel supplémentaire.

7. Il retient que l'article 33, dans sa rédaction issue du protocole du 30 novembre 2004, ne pouvait avoir pour effet de priver la salariée des échelons issus de la réussite au concours qui ne sont pas considérés comme les échelons d'avancement supplémentaires d'avancement conventionnels relevant de l'article 29 b du protocole d'accord du 14 mai 1992.

8. En se déterminant ainsi, sans relever en quoi le bénéfice des quatre échelons d'avancement conventionnels attribués à la salariée au titre de l'obtention du diplôme du cours de cadres, en application de l'article 32 de la convention collective dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, n'avait pas été pris en compte par l'employeur dans les opérations de transposition de la classification de la salariée, au jour de l'entrée en vigueur, le 1er février 2005, des dispositions du protocole d'accord du 30 novembre 2004, abrogeant celles du 14 mai 1992, conformément aux dispositions transitoires de l'article 9 applicables et en quoi ce bénéfice lui avait été retiré à l'occasion de sa promotion, le 1er juin 2009, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare prescrite la demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 25 février 2009 et en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400348
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2024, pourvoi n°52400348


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400348
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