La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2024 | FRANCE | N°42400175

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2024, 42400175


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 175 F-D


Pourvoi n° A 22-15.797








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



r> ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MARS 2024


M. [U] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-15.797 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 175 F-D

Pourvoi n° A 22-15.797

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MARS 2024

M. [U] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-15.797 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit agricole mutuel (CCAM) de Nouvelle-Calédonie, société coopérative, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [H], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Caisse de crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 31 janvier 2022), le président du tribunal de première instance de Nouméa a, sur la requête de M. [U] [H] fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ordonné à la société Caisse de crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie (la banque) de lui communiquer, sous astreinte, différents actes et documents concernant l'encaissement de deux chèques émis, à l'ordre de la banque, par son père, [Z] [H], décédé, lequel n'était pas client de la banque et la destination des fonds correspondants.

2. Le 31 janvier 2022, la cour d'appel de Nouméa a rétracté cette ordonnance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

4. M. [U] [H] fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance ayant condamné la banque à lui remettre, sous astreinte, les actes juridiques et documents permettant l'identification du destinataire des montants ou l'utilisation par la banque de ces montants perçus en suite de l'encaissement de deux chèques tirés sur le compte d'[Z] [H], alors :

« 1°/ que la demande de production de documents n'est pas dirigée contre l'établissement de crédit en qualité de tiers confident lorsqu'il est lui-même le bénéficiaire de chèques non endossables ; qu'il faisait valoir, sans être contesté, que les deux chèques émis par son père étaient libellés à l'ordre de la banque et non endossables ; que sa demande de communication portait sur le contenu et l'exécution des instructions données par l'émetteur des chèques à la banque et la destination finale des fonds perçus par celle-ci dans le cadre de l'encaissement des deux chèques non endossables libellés à l'ordre de la banque ; qu'en décidant cependant que le secret bancaire auquel la banque est tenue en sa qualité de tiers confident constituait un motif légitime de refus de communication des documents litigieux, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, ensemble les articles 11 alinéa 2 et 145 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

2°/ que seule la communication de tout document concernant l'utilisation des fonds perçus par la banque dans le cadre de l'encaissement des deux chèques libellés à son ordre et non endossables permettait de savoir si ces fonds avaient été conservés par la banque ou bien transmis à un tiers ; qu'en décidant que la banque était en droit de lui refuser toute communication quant à la destination des fonds perçus par cette dernière dans le cadre de l'encaissement des deux chèques non endossables libellés à son ordre, sans rechercher si la communication des informations en cause, permettant de savoir si la banque était ou non le bénéficiaire final des fonds, n'était pas indispensable à l'exercice de son droit à la preuve, que ce soit en vue d'une action pour faire reconnaître ses droits dans la succession ou d'une action dirigée contre la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-33 du code monétaire et financier et 11 alinéa 2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

3°/ qu'il soutenait également que la banque, bénéficiaire des chèques, apparaissait avoir perçu des fonds sans aucun fondement ni cause, que le versement par [Z] [H] du montant de ces chèques à la banque n'apparaissait nullement causé ; qu'en se bornant à relever qu'il faisait valoir que sa demande s'inscrivait dans le cadre d'une éventuelle action en responsabilité contre la banque, sans examiner si la demande de communication de documents in futurum n'était pas, en outre, légitimement justifiée en vue d'un procès mettant en cause l'application des articles 1302, 1302-1 et 1303 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes, ensemble des articles 11 alinéa 2 et 145 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et L. 511-33 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 145 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

6. Il résulte de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier que les établissements peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel prévu par ce texte uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire. L'empêchement légitime résultant de ce secret bancaire ne cesse pas du seul fait que l'établissement financier est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n'est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n'a pas lui-même renoncé.

7. L'arrêt relève que le défunt n'était pas client de la banque et que M. [U] [H] ne démontre ni être en litige avec un sociétaire de la banque pour le compte duquel les chèques avaient été encaissés ni ne définit les contours de la faute qu'aurait pu commettre la banque en encaissant les chèques émis par son père. Il ajoute que l'absence de communication des éléments litigieux ne lui interdira pas d'agir contre son frère pour faire reconnaître ses droits dans la succession de leur père et d'engager un débat sur un financement qu'il jugerait suspect.

8. En l'état de ces seules constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir que M. [U] [H] ne démontrait pas la probabilité d'un fait susceptible d'être invoqué dans un procès éventuel contre la banque ou l'un de ses sociétaires, la cour d'appel, qui a caractérisé l'absence de motif légitime d'obtenir de la banque, tenue au secret professionnel prévu à l'article L. 511-33 précité, la production forcée des chèques émis par son père et encaissé par celle-ci et n'était pas tenue de procéder à la recherche visée à la deuxième branche que ses appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la société Caisse de crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400175
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Noumea, 31 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mar. 2024, pourvoi n°42400175


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400175
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award