LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mars 2024
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 170 F-D
Pourvoi n° K 22-17.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MARS 2024
1°/ M. [P] [U], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [Z] [C],
3°/ Mme [V] [F], épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
4°/ M. [O] [M],
5°/ Mme [V] [I], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 8],
ont formé le pourvoi n° K 22-17.899 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société CNA Insurance Company (Europe), société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à M. [N] [T], domicilié [Adresse 5],
3°/ à la société Fanisam, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la société Zurich Insurance PLC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ à la société CNA Insurance Company Limited, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [U], de M. et Mme [C], de M. et Mme [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Fanisam et MMA IARD, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [T] et de la société Zurich Insurance PLC, de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés CNA Insurance Company Europe et CNA Insurance Company Limited, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mai 2022), les 18 février 2012 et 11 avril 2013, M. [U], M. et Mme [M], M. et Mme [C] (les investisseurs) ont investi une certaine somme sur des produits financiers proposés par la société Aristophil, consistant à acquérir en pleine propriété ou en indivision des collections d'oeuvres d'art et manuscrits anciens, par l'intermédiaire de M. [T], conseiller en gestion de patrimoine et agent commercial de la société Fanisam qui commercialise ces contrats d'investissement.
2. Le 5 mars 2015, M. [S], dirigeant de la société Aristophil, a été mis en examen pour abus de confiance, blanchiment et escroquerie en bande organisée.
3. Le 5 août 2015, la société Aristophil a été placée en liquidation judiciaire.
4. Le 11 septembre 2018, soutenant avoir été mal informés et conseillés par M. [T], les investisseurs l'ont assigné en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts pour perte de chance. Son assureur, la société Zurich Insurance PLC, est intervenu à l'instance. M. [T] a appelé en garantie la société Fanisam et son assureur, la société MMA IARD, qui a, à son tour, appelé en garantie la société CNA Insurance Company Limited en sa qualité d'assureur des contrats de responsabilité civile souscrits par la société Aristophil, lesquels ont été repris par la société CNA Insurance Company qui est intervenue volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris sa première branche
Enoncé du moyen
6. Les investisseurs font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable comme prescrite, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en retenant que c'est au plus tard le 13 avril 2013, date à laquelle M. [T] a répondu à leurs inquiétudes, qu'ils ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer leur action, sans rechercher, comme il lui incombait, la date à laquelle M. [U], les époux [C] et les époux [M] avaient eu une connaissance effective du dommage résultant du manquement de M. [T] et de la société Fanisam à leur obligation de conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
8. Le manquement d'un prestataire de services d'investissement à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu.
9. Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée contre M. [T], l'arrêt retient que les investisseurs ont été informés, dès la conclusion du contrat, des risques encourus résultant d'un retournement du marché et du risque de défaut de la société Aristophil qui ne garantissait pas la perte du capital investi et que la teneur insatisfaisante et peu sérieuse du message de M. [T] du 13 avril 2013, qui répondait à leurs inquiétudes sur les investissements réalisés, n'était pas de nature à les rassurer. L'arrêt en déduit qu'ils ont ainsi connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer leur action en justice à compter de cette date au plus tard et que l'action engagée le 11 septembre 2018 est tardive.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir qu'à la date du 13 avril 2013, les investisseurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance de l'existence de la perte en capital dont ils alléguaient l'existence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. [T] et la société Zurich Insurance PLC ainsi que les sociétés CNA Insurance Company Europe et CNA Insurance Company Limited, Fanisam et MMA IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [T] et la société Zurich Insurance PLC, la société Fanisam et la société MMA IARD, les sociétés CNA Insurance Company Europe et CNA Insurance Company Limited et les condamne à payer à M. [U], M. et Mme [M] et M. et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.