LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mars 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 198 FS-D
Pourvoi n° B 23-16.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024
M. [H] [J] [R], domicilié [Adresse 2] (Espagne), a formé le pourvoi n° B 23-16.883 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2023 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [M] [T], épouse [J] [R], domiciliée [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié en [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [J] [R], de Me Haas, avocat de Mme [T], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Antoine, Mme Poinseaux, Mme Dard, Mme Beauvois, Mme Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Lion, Mme Daniel, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 juin 2023), des relations entre Mme [T] et M. [J] [R], est née [S], le 4 mai 2020, en Espagne.
2. En août 2022, Mme [T] a quitté l'Espagne et s'est installée en France avec sa fille.
3. M. [J] [R] ayant mis en oeuvre la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims a, le 26 octobre 2022, saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner le retour immédiat de l'enfant en Espagne.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [J] [R] fait grief à l'arrêt de décider qu'il existe un risque grave que le retour de [S] ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne la place dans une situation intolérable, et de rejeter, en conséquence, sa demande et celle du ministère public, de retour de [S] en Espagne, alors « qu'il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable ; que selon l'article 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en affirmant, pour dire n'y avoir lieu d'ordonner le retour de [S] en Espagne auprès de son père, que le retour de [S] l'exposerait à un grave danger psychique du seul fait qu'elle serait séparée de sa mère qui est sa principale figure d'attachement et qui ne voudrait pas l'accompagner en Espagne pour y avoir souffert avant son départ et parce qu'elle n'y serait plus en mesure d'y travailler en raison de sa maladie, ni de s'y loger, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, le danger grave encouru par celui-ci en cas de retour immédiat, ou la situation intolérable qu'un tel retour créerait à son égard ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 :
5. Selon le premier de ces textes, il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable. Il résulte du second que ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant.
6. Pour rejeter les demandes de retour de l'enfant en Espagne formées par le ministère public et par M. [J] [R], l'arrêt, retient que pour celle-ci, qui vient d'avoir trois ans, qui vit depuis toujours auprès de Mme [T] et qui n'a pas revu son père depuis plusieurs mois, un retour brutal en Espagne, sans sa mère, serait traumatisant, car vécu comme un abandon, et influencerait son développement. Il en déduit qu'un tel retour entraînerait un risque grave d'exposer l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière de le placer dans une situation intolérable. Il ajoute qu'en l'état, aucune disposition n'a été prise par la juridiction de l'Etat de retour pour permettre à l'enfant de rester avec le parent ravisseur jusqu'à ce que la juridiction ait statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, ni pour organiser une reprise progressive de contacts entre le père et l'enfant, et, qu'en conséquence, le retour de l'enfant en Espagne se ferait sans mesure de protection, l'exposant ainsi à un grave danger psychique.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, le danger grave encouru par celle-ci en cas de retour immédiat ou la situation intolérable qu'un tel retour créerait à son égard et en subordonnant celui-ci à des conditions non prévues par les textes précités, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation prononcée atteint l'arrêt seulement en ce qu'il constate qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne la place dans une situation intolérable, rejette les demandes formées par le ministère public et M. [J] [R] de retour de l'enfant en Espagne et de remboursement des frais exposés par M. [J] [R], et en ce qu'il condamne celui-ci aux dépens de première instance et d'appel.
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile et les parties ayant été invitées à présenter leurs observations et à communiquer, dans le respect de la contradiction, toutes pièces utiles à la décision sur le fond, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. Selon l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable. Il résulte du second que ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant.
12. L'exception au retour fondée sur l'article 13, b, précité est d'interprétation stricte, l'intérêt de l'enfant étant en principe de ne pas être déplacé illicitement.
13. D'une part, comme le constatent les décisions espagnoles produites à hauteur de cassation par M. [J] [R], les faits d'abus sexuels allégués par Mme [T] à son encontre concernant [S] ne sont pas sérieusement étayés. D'autre part, s'il ressort de l'expertise psychologique produite par Mme [T], que, du fait du mode de vie du couple avant la séparation, M. [J] [R] passant plusieurs mois par an en Indonésie pour son travail, l'enfant avait établi avec sa mère un lien sécurisant depuis sa naissance, c'est le non-retour illicite de celle-ci en Espagne, après un séjour en France, du fait de Mme [T], qui a accentué cette situation, en privant [S] de tout contact avec son père.
14. Le risque psychique que représenterait la séparation de l'enfant d'avec sa mère, compte tenu de son jeune âge et de leur lien d'attachement, ne saurait dès lors constituer un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable au sens de l'article 13, b, précité, qui pourrait justifier qu'il soit fait exception au principe du retour immédiat de l'enfant dans son pays de résidence habituelle. Il reste, au contraire, de l'intérêt supérieur de [S], qui est privée de toute relation avec son père, qu'il soit mis fin à son non-retour illicite. Il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge espagnol afin d'organiser, en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, les modalités d'exercice de la responsabilité parentale.
15. Il y a donc lieu de confirmer le jugement, qui a ordonné son retour immédiat en Espagne et en a prévu les modalités d'exécution, en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate qu'il existe un un risque grave que le retour de [S] ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne la place dans une situation intolérable, rejette les demandes, formées par M. [J] [R] et par le ministère public, de retour de l'enfant en Espagne et de remboursement des frais exposés par M. [J] [R] en première instance, et en ce qu'il condamne celui-ci aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 2 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [T] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Reims ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.