LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mars 2024
Rectification d'erreur matérielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 165 F-D
Requête n° N 22-10.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024
La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 10029 prononcée le 17 janvier 2024 sur le pourvoi n° N 22-10.748 en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section). La SCP Spinosi, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, la SCP Bouzidi et Bouhanna, la SARL Cabinet Briard ont été informées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 10029 F-D du 17 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.748, en ce que les noms des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation de plusieurs parties défenderesses ont été substitués à ceux des parties elles-mêmes en qualité de bénéficiaires d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer d'office cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 10029 F-D du 17 janvier 2024 ;
REMPLACE « à la SARL Cabinet Briard, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ainsi qu'à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 1 500 euros chacun » par « à la SARL Cabinet Briard et à Mme [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [J] [S], la somme de 1 500 euros chacun et à Mmes [V] et [H] [S], M. [X] [S], la société Moncuit et la société de la Grande Cour la somme globale de 1 500 euros » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.