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26/03/2024 | FRANCE | N°C2400365

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2024, C2400365


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° R 23-82.515 F-D


N° 00365




GM
26 MARS 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2024




Mme [E] [T],

épouse [S], et M. [U] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2022, qui, pour homicide involontaire, a condamné, la première, à 7 500 euros d'am...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 23-82.515 F-D

N° 00365

GM
26 MARS 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2024

Mme [E] [T], épouse [S], et M. [U] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2022, qui, pour homicide involontaire, a condamné, la première, à 7 500 euros d'amende dont 3 500 euros avec sursis, le second, à 15 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U] [M], les observations de la SCP Yves Richard, avocat de Mme [E] [T], épouse [S], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [F] [P], épouse [H], a déposé plainte auprès du procureur de la République après le décès de son enfant, [D] [H], survenu le [Date décès 1] 2013 au centre hospitalier de [Localité 2] où la plaignante avait été admise la veille en prévision de son accouchement.

3. Une information judiciaire a été ouverte, à l'issue de laquelle M. [U] [M], médecin ayant réalisé cet acte médical, et Mme [E] [T], sage-femme, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire.

4. Les juges du premier degré ont relaxé les prévenus.

5. Mme [P] et M. [R] [H], parties civiles, ainsi que le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le moyen proposé pour Mme [T], pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et le premier moyen proposé pour M. [M], pris en ses première, deuxième et troisième branches

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen proposé pour Mme [T], pris en sa première branche, et le premier moyen proposé pour M. [M], pris en sa quatrième branche

Enoncé des moyens

7. Le moyen proposé pour Mme [T] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclarée coupable d'homicide involontaire et l'a condamnée à indemniser les parties civiles, alors :

« 1°/ que le délit d'homicide involontaire suppose un lien certain de causalité entre la faute et le dommage ; que le dommage, élément constitutif de l'infraction, consiste non en une perte de chance de survie, mais dans le décès de la victime, ce qui suppose que la faute commise ait privé la victime de toute chance de survie ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer Mme [S] coupable d'homicide involontaire, qu'au vu des résultats biologiques, une césarienne s'imposait et que le second collège d'experts affirmait que si cette césarienne avait été réalisée, elle aurait évité avec certitude le décès du bébé, sans constater qu'un accouchement par voie basse avait privé celui-ci de toute chance de survie, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser un lien de causalité certain entre les fautes retenues à l'encontre de Mme [S] et le décès, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-3 du code pénal, ensemble l'article 221-6 du même code. »

8. Le moyen proposé pour M. [M] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable d'homicide involontaire, alors :

« 4°/ que l'article 221-6 du code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et la mort de la victime ; qu'en retenant qu'il existait un lien de causalité entre l'absence de recours à une césarienne et le décès de l'enfant, tout en constatant que les experts divergeaient sur la cause du décès, seul le deuxième rapport d'expertise ayant conclu que si la « césarienne avait été réalisée, elle aurait certainement évité avec certitude le décès du bébé », le premier expert ayant quant à lui estimé que le décès « était consécutif à une chorioamniotite aiguë de stade 3 c'est-à-dire ayant infecté le cordon ombilical, indépendamment des conditions dans lesquelles l'accouchement avait été pratiqué » et le troisième ayant seulement supposé qu'« une césarienne en temps voulu, soit avant 5h, aurait vraisemblablement évité le décès de l'enfant », ce dont il résultait que l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée au docteur [M] et la mort de la victime n'était pas certaine, la cour d'appel a méconnu les articles 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

10. Pour déclarer les prévenus coupables du délit d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué, après avoir constaté les risques d'un accouchement par voie basse d'un enfant se présentant par le siège, énonce que, selon le rapport d'autopsie, le décès de [D] [H] a résulté d'une chorioamniotite aiguë, c'est-à-dire d'une infection sévère.

11. Les juges relèvent que les experts divergent sur les causes de la mort, certains l'attribuant, en raison des résultats d'un bilan biologique, à une infection aiguë dans les heures précédant l'intervention, d'autres à des difficultés mécaniques lors de la manoeuvre d'accouchement par voie basse, réalisée le [Date décès 1] 2013 aux alentours de 8 heures.

12. Ils observent toutefois que les experts s'accordent sur la nécessité d'une césarienne compte tenu des résultats des examens biologiques, disponibles dès la veille, avant 23 heures.

13. Ils ajoutent que le second collège d'experts a affirmé qu'une césarienne aurait évité avec certitude le décès de l'enfant.

14. Ils retiennent que les prévenus ont commis des fautes, notamment en omettant de prendre connaissance des résultats du bilan biologique qui devaient conduire l'équipe médicale, en présence d'une chorioamniotite débutante, à prendre la décision d'une césarienne compte tenu d'autres facteurs de risques s'agissant d'un enfant se présentant par le siège.

15. En se déterminant ainsi, par des énonciations, procédant de son appréciation souveraine, qui caractérisent l'existence d'un lien de causalité certain entre les fautes reprochées aux prévenus et le dommage, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens.

16. Dès lors, les moyens ne sont pas fondés.

Mais sur le second moyen proposé pour M. [M] et le moyen relevé d'office pour Mme [T] et mis dans le débat

Enoncé du des moyens

17. Le moyen proposé pour M. [M] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné solidairement avec Mme [T], à payer aux époux [H] la somme de 1 763,28 euros au titre des frais d'obsèques et à Mme [H] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, alors « que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable, devant les juridictions répressives, des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il commet que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; que la faute, quelle que soit sa gravité, commise par un agent du service public, dans l'exercice de ses fonctions et avec les moyens du service, n'est pas détachable de ses fonctions ; qu'en condamnant M. [M], agent du service public hospitalier, à réparer personnellement les conséquences dommageables de l'homicide involontaire dont elle l'a déclaré coupable quand ses constatations ne permettent pas de considérer que les fautes non intentionnelles retenues contre lui sont détachables de ses fonctions, la cour d'appel a méconnu la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

18. Le moyen soulevé d'office pour Mme [T] est pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.

Réponse de la Cour

19. Les moyens sont réunis.

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

20. Les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire ne sont compétents pour statuer sur les conséquences dommageables d'un acte délictueux commis par l'agent d'un service public que si cet acte constitue une faute personnelle, détachable de ses fonctions.

21. L'arrêt attaqué a déclaré Mme [T] et M. [M] solidairement responsables du préjudice subi par les parties civiles pour la réparation duquel il les a condamnés à payer diverses sommes.

22. En se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile des prévenus, sauf à écarter leur qualité d'agents du service public hospitalier ayant agi dans l'exercice de leurs fonctions, sans rechercher, même d'office, si la faute leur étant imputée présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

23. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

24. La cassation portera sur le prononcé de la responsabilité de Mme [T] et de M. [M] des conséquences dommageables des faits ainsi que sur leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice subi par les parties civiles.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 8 décembre 2022, mais en ses seules dispositions ayant déclaré Mme [T] et M. [M] solidairement responsables du préjudice subi par les parties civiles, ainsi que les ayant condamnés solidairement au paiement de diverses sommes en réparation de ce préjudice, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400365
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2024, pourvoi n°C2400365


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400365
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