LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 167 FS-B
Pourvoi n° R 23-11.813
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024
M. [M] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-11.813 contre l'ordonnance rendue le 28 octobre 2022 par le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche siégeant au tribunal judiciaire de Privas, dans le litige l'opposant à la commune d'[Localité 2], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la commune d'[Localité 2], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, MM. [U],
Pety, Brillet, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Ardèche, 28 octobre 2022), le préfet du département de l'Ardèche a transmis au greffe, le 5 juillet 2022, un dossier aux fins d'expropriation, au profit de la commune d'[Localité 2], de parcelles appartenant à M. [S].
2. Par lettre du 11 juillet 2022, le juge de l'expropriation a demandé au préfet de compléter le dossier puis, par lettre du 9 août suivant, a sollicité le procès-verbal, toujours manquant, établi à la suite de l'enquête parcellaire.
3. Après réponses du préfet dans le délai d'un mois chaque fois imparti par le juge, celui-ci a, par ordonnance du 28 octobre 2022, ordonné le transfert de propriété des parcelles précitées au profit de la commune.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [S] fait grief à l'ordonnance de déclarer immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles lui appartenant, alors « que le délai d'un mois, fixé par l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans lequel le Préfet doit transmettre au juge de l'expropriation les pièces nécessaires à l'édiction de l'ordonnance d'expropriation, est prévu à peine d'irrégularité de celle-ci, afin de garantir la célérité de la procédure et le respect du droit d'accès au juge dans un délai raisonnable ; qu'en prononçant l'expropriation alors que ce délai n'avait pas été respecté, le juge de l'expropriation a entaché sa décision d'un vice de forme, en violation de l'article R. 221-1 précité et de l'article 6, § 1er de la Convention européenne des droits de l'Homme. »
Réponse de la Cour
6. Le non-respect du délai d'un mois, prévu à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, permettant au préfet ayant sollicité le prononcé d'une ordonnance d'expropriation, de compléter le dossier transmis au juge de l'expropriation sur demande de celui-ci, n'entache pas d'irrégularité l'ordonnance d'expropriation.
7. L'absence de sanction de ce délai ne contrevient pas au droit d'accès au juge dans un délai raisonnable, dès lors que la procédure judiciaire aux fins de transfert de propriété, qui suit la procédure administrative au cours de laquelle l'exproprié peut saisir le juge administratif de recours contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité, et précède la procédure judiciaire contradictoire aux fins de fixation des indemnités d'expropriation, se déroule non contradictoirement hors la présence des parties.
8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre.