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21/03/2024 | FRANCE | N°22400261

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2024, 22400261


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 mars 2024








Cassation sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 261 F-D


Pourvoi n° N 22-12.266










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________

______________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024


La Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-12.266 contre le jugement rendu le 26 nove...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 mars 2024

Cassation sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 261 F-D

Pourvoi n° N 22-12.266

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024

La Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-12.266 contre le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny (service contentieux social), dans le litige l'opposant à M. [D] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement (tribunal judiciaire de Bobigny, 26 novembre 2021), rendu en dernier ressort, et les productions, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) a liquidé les droits à pension de retraite personnelle de M. [M] (l'assuré) à compter du 1er septembre 2020.

2. Contestant le point de départ retenu par la caisse et sollicitant que sa pension de retraite du régime général prenne effet au 1er août 2020, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement de faire droit à la demande de l'assuré, alors :

« 2°/ que la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ne peut être antérieure à la date du dépôt d'une demande de liquidation de pension dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; que la preuve de la réception par la caisse d'une demande de liquidation de pension de vieillesse présentée dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ne peut résulter que de la production du récépissé réglementaire délivré par cet organisme, ou de tout autre document en établissant avec certitude la réalité ; qu'en jugeant que l'assuré, dont le récapitulatif de demande de retraite produit par la caisse faisait seulement état d'une demande de retraite aux « régimes AGIRC-ARRCO » établissait néanmoins la preuve, par présomptions, qu'il avait bien demandé à bénéficier de l'ensemble de ses régimes de retraite et en particulier du régime général, pour des droits à compter du 1er août 2020, le tribunal a violé les articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2011-352 du 30 mars 2011, applicables au litige, ensemble l'article 1353 du code civil ;

3°/ que la règle selon laquelle l'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de la demande est impérative et ne peut être écartée, quelle que soit la cause du retard apporté à la présentation de la demande ; qu'en jugeant que l'assuré avait droit au bénéfice de sa retraite relevant du régime général à compter du 1er août 2020 aux prétextes inopérants que, compte tenu de la crise sanitaire, il était crédible à faire état de la désorganisation de la caisse et d'éventuelles négligences de ses services l'ayant conduit à solliciter une nouvelle demande au début du mois d'août 2020 et qu'il était fondé à soutenir qu'il n'avait aucun intérêt à ne pas solliciter le bénéfice de sa retraite relevant du régime général, lorsqu'il était constant que sa demande d'attribution de pension au titre du régime général n'avait été régularisée au moyen de l'imprimé réglementaire que le 4 août 2020 et n'était parvenue à la caisse que le 7 août 2020, le tribunal a violé les articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2011-352 du 30 mars 2011. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale :

4. Selon le premier de ces textes, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

5. Selon le second, l'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.

6. Pour accueillir le recours et dire que les droits à pension de l'assuré devaient prendre effet au 1er août 2020, le jugement constate que celui-ci a transmis sa demande de retraite le 18 février 2020 en choisissant comme date de départ le 1er août 2020, et énonce que la seule circonstance que le récapitulatif de demande mentionne « régimes : AGIRC-ARRCO » ne suffit pas à établir que l'assuré n'aurait pas, comme il le soutient et comme le confirme son assistante sociale, demandé à bénéficier de l'ensemble de ses régimes de retraite, et en particulier du régime général conditionnant ses droits à retraite complémentaire. Il ajoute que l'assuré apparaît fondé à soutenir qu'il n'avait aucun intérêt à ne pas solliciter le bénéfice de sa retraite relevant du régime général. Il en déduit que l'assuré établit la preuve par présomptions de sa demande de retraite effectuée en février 2020 pour des droits à compter du 1er août 2020, et que le récapitulatif de demande de retraite du 18 février 2020, produit par la caisse, ne suffit pas à renverser cette présomption.

7. En statuant ainsi, alors qu'il constatait, d'une part, que le récépissé de demande de retraite en ligne du 18 février 2020 ne mentionnait qu'une demande de retraite formulée au titre des « régimes : AGIRC-ARRCO », d'autre part, que l'assuré n'avait complété une demande auprès de la caisse qu'au début du mois d'août 2020, de sorte que la pension de retraite du régime général ne pouvait prendre effet, au plus tôt, que le 1er septembre 2020, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile , il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4, 5 et 7 que la demande de l'assuré, en fixation de la date d'entrée en jouissance de sa pension du régime général au 1er août 2020, doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bobigny ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de M. [M] tendant à fixer la date d'entrée en jouissance de sa pension du régime général au 1er août 2020 ;

Condamne M. [M] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre et signé par Océane Gratian, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400261
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Bobigny, 26 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2024, pourvoi n°22400261


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400261
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