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21/03/2024 | FRANCE | N°22400254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2024, 22400254


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 mars 2024








Cassation sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 254 F-D


Pourvoi n° Z 22-11.587










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________

______________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024


L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 mars 2024

Cassation sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 254 F-D

Pourvoi n° Z 22-11.587

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-11.587 contre le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Tours (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [B] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Centre-Val de Loire, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Tours, 6 décembre 2021), rendu en dernier ressort, M. [F] (le cotisant), exerçant son activité professionnelle au sein d'une société dont il est gérant majoritaire, a demandé à l'URSSAF du Centre-Val de Loire (l'URSSAF) le remboursement d'une partie des cotisations et contributions sociales qu'il avait réglées au titre de l'année 2017, au motif qu'il n'avait pas été tenu compte, pour la détermination de l'assiette des cotisations, de l'abattement de 40 % du montant brut perçu sur les dividendes, applicable pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

2. Sa demande ayant été rejetée, le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief au jugement de la condamner à rembourser au cotisant une certaine somme au titre des cotisations sociales trop-perçues, alors « que l'assiette des cotisations sociales des travailleurs non-salariés est constituée du revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des exonérations, en ce compris les abattements d'assiette ; que l'abattement de 40 % du montant brut perçu sur les dividendes applicable pour le calcul de l'impôt sur le revenu n'est pas donc
pas applicable pour déterminer l'assiette des cotisations sociales des travailleurs non-salariés, de sorte qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige :

4. Selon ce texte, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu'il énumère.

5. Il en résulte que l'abattement de 40 % du montant brut perçu sur les dividendes pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu n'est pas applicable pour déterminer l'assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles.

6. Pour condamner l'URSSAF à rembourser des cotisations trop-perçues, le jugement retient que dès lors que l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale fait expressément référence au revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il convient d'appliquer l'abattement de 40 % prévu pour le calcul de cet impôt, celui-ci n'ayant pas été exclu de l'assiette sociale par l'article L. 131-6 précité.

7. En statuant ainsi, le jugement a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt de l'administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 5 que la demande en remboursement de cotisations formée par le cotisant doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Tours ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande en remboursement de cotisations formée par M. [F] ;

Condamne M. [F] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire de Tours ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à l'URSSAF du Centre-Val de Loire la somme de 3 000 euros, pour la procédure suivie tant devant la Cour de cassation que devant le tribunal judiciaire de Tours ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre et signé par Océane Gratian, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400254
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Tours, 06 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2024, pourvoi n°22400254


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400254
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