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21/03/2024 | FRANCE | N°22400252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2024, 22400252


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 mars 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 252 F-B


Pourvoi n° C 22-13.085








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_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024


M. [B] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° 22-13.085 contre l'arrêt rendu le 15 février 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 mars 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 252 F-B

Pourvoi n° C 22-13.085

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024

M. [B] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° 22-13.085 contre l'arrêt rendu le 15 février 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes-Vaucluse, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Fabiani - Pinatel, avocat de M. [X], de la SCP Duhamel, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes-Vaucluse, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 février 2022), M. [X] (la victime), exploitant agricole, victime le 19 février 2016 d'un accident du travail, a demandé à la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes-Vaucluse (la MSA) l'attribution d'une rente en fonction d'un taux d'incapacité permanente cumulé résultant des accidents du travail et de la maladie professionnelle dont il a été victime antérieurement.

2. La MSA lui ayant opposé un refus, la victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que la rente prévue à l'article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dès lors qu'il présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 30 % et qu'en cas de maladie ou d'accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident ou de la dernière maladie prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente reconnus à l'assuré ; qu'en jugeant qu'« il est nécessaire dans un premier temps, de vérifier si le taux d'incapacité permanente partielle résultant du dernier accident ouvre droit à une rente, c'est-à-dire s'il en résulte un taux d'incapacité permanente partielle d'au moins 30 % », la cour d'appel a violé, par ajout d'une condition qu'il ne contient pas, l'article D. 752-26, alinéa 4, du même code. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, qu'une rente est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, lorsque le taux d'incapacité permanente en résultant est égal ou supérieur à 30 %.

5. Selon le quatrième alinéa de l'article D. 752-26 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1120 du 19 juillet 2007, en cas d'accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente reconnus à l'assuré relevant du régime d'assurance accident des exploitants agricoles, qu'ils aient donné lieu ou non au versement d'une rente pour déterminer, en application du deuxième alinéa du même texte, la partie du taux de l'accident considérée inférieure ou supérieure à 50 %.

6. L'arrêt énonce à bon droit qu'en cas d'accident survenant alors que l'exploitant agricole a déjà été antérieurement victime d'accidents du travail, il est nécessaire de vérifier si le taux d'incapacité permanente résultant du dernier accident ouvre droit à une rente et ensuite, si le droit à une rente est acquis, de procéder au calcul du taux utile en additionnant l'ensemble des taux d'incapacité permanente résultant des précédents accidents. Il ajoute que c'est par une interprétation erronée des dispositions légales que la victime considère que son droit à une rente doit s'apprécier en cumulant l'ensemble des taux d'incapacité permanente qui lui ont été attribués suite à ses accidents successifs. Il constate que le taux d'incapacité permanente attribué suite au dernier accident du travail du 19 février 2016 étant inférieur à 30 %, la victime n'a pas droit à une indemnisation sous forme de rente.

7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la victime ne pouvait prétendre à un cumul des taux d'incapacité permanente consécutifs à ses précédents accidents du travail et maladie professionnelle.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre et signé par Océane Gratian, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400252
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

AGRICULTURE - Accidents du travail - Accidents successifs - Calcul de la rente - Modalités - Conditions d'attribution - Détermination

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Accidents successifs - Rente - Calcul - Modalités - Conditions d'attribution - Détermination - Chef d'exploitation ou d'entreprise agricole

Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, a droit, en application de l'article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, à une rente lorsque le taux d'incapacité permanente en résultant est égal ou supérieur à 30 %. En cas d'accidents successifs, l'article D. 752-26 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1120 du 19 juillet 2007, prévoit, en son quatrième alinéa, que le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente, qu'ils aient donné lieu ou non au versement d'une rente, pour déterminer, en application du deuxième alinéa du même texte, la partie du taux de l'accident considérée inférieure ou supérieure à 50 %. Dés lors, justifie sa décision de refus du bénéfice d'une rente à l'exploitant agricole, victime de plusieurs accidents du travail, la cour d'appel qui énonce qu'en cas d'accident survenant alors que l'exploitant agricole a déjà été antérieurement victime d'accidents du travail, il est nécessaire de vérifier si le taux d'incapacité permanente résultant du dernier accident ouvre droit à une rente et, si le droit à une rente est acquis, de procéder ensuite au calcul du taux utile en additionnant l'ensemble des taux d'incapacité permanente résultant des précédents accidents


Références :

Article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015

article D. 752-26 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1120 du 19 juillet 2007.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 15 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2024, pourvoi n°22400252


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , SCP Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400252
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