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21/03/2024 | FRANCE | N°22400251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2024, 22400251


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 mars 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 251 F-D


Pourvoi n° Q 21-25.765










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024


La caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-25.765 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2021 pa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 mars 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 251 F-D

Pourvoi n° Q 21-25.765

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024

La caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-25.765 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2021), la société [3] (l'assureur), informée le 26 août 2015 par la société [4] (le courtier), de l'accident survenu le 14 novembre 2014 impliquant l'un de ses assurés, a informé de celui-ci, le 7 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse). Par décision du 21 octobre 2016, la caisse a notifié à l'assureur une pénalité pour avoir déclaré l'accident tardivement.

2. L'assureur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de faire droit au recours, alors « que le courtier a la qualité de mandataire de l'assureur dès lors qu'il se trouve investi du pouvoir de procéder lui-même au règlement des sinistres au nom et pour le compte de l'assureur ; qu'en l'espèce, la caisse soutenait dès lors dans ses conclusions d'appel que le versement le 23 janvier 2015 par le courtier d'assurance d'une provision à la victime au titre de son sinistre survenu le 14 novembre 2014 l'avait été pour le compte de l'assureur en qualité de mandataire ; que la déclaration de sinistre adressée pour permettre ce règlement valait donc information de l'assureur, de sorte que ce dernier avait méconnu son obligation d'information envers la caisse en ne l'informant du sinistre que le 7 septembre 2015, soit au-delà du délai de trois mois imparti pour le faire ; qu'en affirmant que « le courtier est, sauf preuve contraire, le mandataire de l'assuré et non de l'assureur », pour en déduire l'absence de manquement de l'assureur à son obligation d'information, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le règlement d'une provision par le courtier en assurance à la victime pour le compte de l'assureur ne lui conférait pas précisément la qualité de mandataire de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 376-1 et D. 376-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 376-1, L. 376-4 et D. 376-1, III, du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige :

5. Il résulte du premier et du troisième de ces textes que le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue de l'accident ou des lésions causées dans les trois mois suivant la date à laquelle ils en ont eu connaissance.

6. Selon le deuxième, la caisse peut infliger une pénalité à l'intéressé qui n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au premier.

7. Pour dire que la pénalité infligée par la caisse à l'assureur n'est pas fondée, l'arrêt retient que les textes susceptibles de justifier la décision de la caisse ne comportent aucune obligation d'information à la charge du courtier, qui est, sauf preuve contraire, le mandataire de l'assuré et non de l'assureur.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le courtier, qui avait versé une provision à la victime le 23 janvier 2015, n'était pas le mandataire de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre et signé par Océane Gratian, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400251
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2024, pourvoi n°22400251


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400251
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