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21/03/2024 | FRANCE | N°22400248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2024, 22400248


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 mars 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 248 F-D


Pourvoi n° A 22-14.486








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024


La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [3], elle-même venue aux droits de la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 mars 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 248 F-D

Pourvoi n° A 22-14.486

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024

La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [3], elle-même venue aux droits de la société [5], a formé le pourvoi n° A 22-14.486 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [4], venant aux droits de la société [3], elle-même venue aux droits de la société [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 février 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011 de son établissement de [Localité 2], suivi d'une lettre d'observations du 11 octobre 2012, l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF), a notifié une mise en demeure du 22 décembre 2012 à la société [5], aux droits de laquelle vient la société [4] (la société), laquelle a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le chef de redressement relatif aux avantages en nature véhicules, alors « que revêt le caractère d'un avantage en nature, l'usage privé par un salarié du véhicule que son employeur met à sa disposition permanente et dont il assume entièrement la charge ; que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé qu'un véhicule était mis à la disposition permanente de salariés de la société par l'Association des utilisateurs de véhicules région lyonnaise et sud-est dont ils étaient membres, moyennant une cotisation annuelle modique en fonction de la catégorie de véhicules, que l'association facturait à la société des kilomètres professionnels déclarés accomplis par les membres avec ces véhicules, que faute pour la société d'apporter la preuve du caractère professionnel des coûts de déplacement qui lui étaient facturés, l'économie de frais qu'elle avait permis de réaliser à ses salariés dans la libre disposition des véhicules qui leur étaient fournis constitue un avantage en nature ; qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ressort que la société n'a pas mis à la disposition permanente de ses salariés un véhicule dont elle assumait entièrement la charge, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé, dans son principe et son montant l'existence de l'avantage en nature litigieux, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 1er, et l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales :

3. Revêtent le caractère d'avantages en nature, au sens du premier de ces textes, devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l'économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge.

4. En application du second de ces textes, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.

5. Pour dire que les salariés bénéficiaient de l'avantage en nature résultant de la mise à disposition à titre permanent d'un véhicule, l'arrêt retient que la société se réfère aux factures que lui a mensuellement adressées l'association des utilisateurs de véhicules, lesquelles mentionnent l'identité de chacun des salariés concernés, les numéros d'immatriculation des véhicules mis à leur disposition, un nombre de kilomètres prétendument parcourus à titre professionnel et le tarif kilométrique appliqué mais que rien n'atteste ni du caractère professionnel des kilomètres facturés, ni même de la réalité des déplacements pour les besoins de l'entreprise. Il ajoute que la société invoque une transaction qu'elle dit avoir été passée le 14 décembre 2000 entre sa société mère et l'administration fiscale pour considérer que les véhicules étaient utilisés de manière prépondérante à des fins professionnelles mais se dispense de justifier de la transaction qu'elle allègue et qui, en tout cas, ne peut valoir en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales et que la société tente de se prévaloir d'une concordance entre les « reporting », les factures et les déclarations mensuelles des sociétaires mais ne justifie que du cas d'un salarié au mois d'avril 2010, sans même établir que les kilomètres facturés à titre professionnel ont été parcourus pour les besoins de l'entreprise.

6. En statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser, dans son principe et dans son montant, l'avantage en nature litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le chef de redressement n° 5 relatif à l'avantage en nature véhicules, l'arrêt rendu le 17 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne l'URSSAF de Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société [4], venant aux droits de la société [3], elle-même venue aux droits de la société [5], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre et signé par Océane Gratian, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400248
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2024, pourvoi n°22400248


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400248
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